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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, référé, 5 mars 2026, n° 2026000007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2026000007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle 2026000007/TAXI TRANSPORTS [I] SAS c/CENTRE AUTO TARNAIS SAS – VOLKSWAGEN GROUP FRANCE SAS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000007 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2026000001
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05/03/2026
DEMANDEUR (S) : TAXI TRANSPORT [I] (SAS) [Adresse 1]) : Maître CHOMIAC DE SAS Michel – Avocat
DEFENDEUR (S) : CENTRE AUTO TARNAIS – Concessionnaire [Adresse 2] [Adresse 3] représentée par Maître Philippe REYNAUD (SCP PALAZY-BRU) – Avocat plaidant et Maître Philippe POUGET – Avocat postulant
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE (SA)
[Adresse 4] représentée par Maître Joseph VOGEL – Avocat (SELARL VOGEL & VOGEL)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : VICE-PRESIDENTE: Madame Patricia ROUFFIACGREFFIER: Maître COMBARNOUS Eric
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : VICE-PRESIDENTE : Madame Patricia ROUFFIAC
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2026
N° de Rôle 2026000007/TAXI TRANSPORTS [I] SAS c/[Adresse 5] SAS – VOLKSWAGEN GROUP FRANCE SAS
Nous, Patricia ROUFFIAC, Vice-Présidente du Tribunal de Commerce de Mende, statuant en référé,
Vu l’assignation en date du 13 janvier 2026 à laquelle il est fait référence pour ce qui concerne l’énoncé des faits et celui des moyens et des prétentions de la SAS TAXI TRANSPORTS [I] à l’encontre de la SAS [Adresse 5] exploitant sous l’enseigne CENTRE AUTO LOZERE;
Vu l’appel en cause de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE en date du 21 janvier 2026 par la SAS [Adresse 5];
Les sociétés CENTRE AUTO TARNAIS et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE faisant toutes protestations et réserves d’usage;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 5 mars 2026.
Sur ce
Attendu qu’en raison des larges prérogatives qu’il tient de l’article 145 du code de procédure civile en matière d’établissement et de conservation de la preuve avant tout procès, le juge des référés peut, dès lors qu’il existe un motif légitime, ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible;
En conséquence
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Nommons Monsieur [N] [R] – [Adresse 6], en qualité d’expert avec pour mission de:
* se rendre sur les lieux sis commune de [Localité 1], [Adresse 7], où se trouve le véhicule litigieux, en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués;
* se faire communiquer tous documents utiles à la poursuite de sa mission;
* entendre les parties, leurs dires et observations;
* examiner le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société TAXI TRANSPORTS [I];
* faire l’historique des interventions effectuées sur ledit véhicule depuis l’acquisition du 23 mai 2024;
— énumérer et décrire les désordres affectant le véhicule, notamment suite aux dysfonctionnements et pannes intervenues depuis l’achat du véhicule le 23 mai 2024;
* dire le cas échéant si les désordres procèdent d’un ou plusieurs vices cachés ou défauts de conformité;
* Préciser si les désordres constatés peuvent être réparés et chiffrer le montant des réparations;
* fournir tout élément permettant de déterminer et d’évaluer les préjudices de la SAS TAXI TRANSPORTS [I];
* de façon générale, donner toute indication de façon à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie d’établir les responsabilités et les préjudices;
N° de Rôle 2026000007/TAXI TRANSPORTS [I] SAS c/CENTRE AUTO TARNAIS SAS – VOLKSWAGEN GROUP FRANCE SAS
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra nous faire connaître, sans délai, son acceptation.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au Greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation.
Disons qu’en cas d’empêchement dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant de respecter le délai prescrit, l’expert nous en fera rapport.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, nous informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expert aura la faculté de se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe au plus tard le 3 avril 2026 par la la SAS TAXI TRANSPORTS [I].
Disons que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal.
Disons que le contrôle des opérations d’expertises sera assuré par nos soins.
Réservons les dépens, liquidés à 90,05 € TTC au titre des frais de greffe, mais disons qu’ils seront avancés par la demanderesse.
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