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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 8 avr. 2025, n° 2025015067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
chambre 1-20
Jugement prononcé le 08/04/2025 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France, [Adresse 2] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat ( E83).
Partie défenderesse : SAS S.G. 75, (RCS PARIS 921 241 808), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 15/01/2025, déposée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
*
2.300,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à Septembre 2024
*
65,63 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), – 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Lesdites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
*
400,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1 octobre 2024 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
*
220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. – rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 28 février 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 08 avril 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été
régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable
Attendu que les pièces versées aux débats :
* fiche entreprise
* correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE
France
* statuts et règlement intérieur – procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* déclaration de salaires
* relevé de situation
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après; Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, Statuant par jugement par défaut en dernier ressort, Condamne la SAS S.G. 75 à :
payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France les sommes suivantes :
*
2.300,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mars 2024 à Septembre 2024 – 65,63 euros au titre des majorations de retard (art.6 du règlement intérieur), – 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
*
400,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1 octobre 2024 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
*
220,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Condamne la SAS S.G. 75 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA .
Pour la signification, commet d’office la SCP [E] [K] et [O] [X] ou la SAS [B] [H], commissaires de justice-audienciers.
Retenu à l’audience publique du 28/02/2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, président présidant l’audience, Mme Nadine Michotey, M. Jean-baptiste Galland, juges, assistés de Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile .
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado-Borges, greffier.
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