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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2024R00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 23 Janvier 2025
N° Minute : 2025R00008 N° RG: 2024R00044
Date des débats : 19 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 23 Janvier 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [R] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SELARLU DR [W] [Q] [Adresse 1] comparant par Me Grégory PAOLETTI [Adresse 2] et par Me Florent HAUCHECORNE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS ATMOSPHERE EXPERTISE [Adresse 4] comparant par Me Nathalie GHELLA [Adresse 5] CANNES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SELARL DR [W] [Q], société d’exercice libéral de la profession de médecin, a conclu avec la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, société d’exercice de la profession d’Expert-Comptable, une lettre de mission de présentation des comptes annuels ou intermédiaires en date du 8 janvier 2023, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, avec comme missions complémentaires l’établissement du bilan 2022 et l’établissement du secrétariat juridique concernant l’approbation des comptes et la fixation des rémunérations.
La SELARL DR [W] [Q] a notifié la rupture de la mission à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024.
Cette correspondance a sollicité la transmission du dossier de la SELARL DR [W] [Q] à un nouveau cabinet d’Expert- Comptable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2024, le conseil de la SELARL DR [W] [Q] a mis en demeure la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE de restituer à sa cliente l’ensemble des pièces comptables dont celle-ci est propriétaire pour les années 2022 et 2023.
La SAS ATMOSPHERE EXPERTISE a adressé à la SELARL DR [W] [Q] une facture de résiliation de mission datée du 7 février 2024, d’un montant 6.476,65 € se décomposant ainsi qu’il suit :
* Remises fidélité client refacturées : 1.152,00 euros TTC
* Pénalité de résiliation anticipée : 5.094,25 euros TTC.
La SELARL DR [W] [Q] conteste devoir payer les sommes sollicitées par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE.
Par acte d’huissier en date du 27 Mai 2024, la SELARLU DR [W] [Q] a fait assigner la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, d’avoir à comparaître le 27 Juin 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes.
Par ordonnance en date du 12 Septembre 2024, le Juge des Référés ordonne la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2024R00044 et la convocation des parties à l’audience du JEUDI 24 OCTOBRE 2024 à 09h30 ;
Suivant dernières écritures, la SELARLU DR [W] [Q], sollicite :
Vu, notamment, l’article L 721-3 du Code de Commerce, les articles 42, 43, 872, 873 du Code de Procédure Civile,
* JUGER recevable et bien fondée la SELARL DR [W] [Q] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* DEBOUTER la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence :
* CONDAMNER la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE à remettre à la SELARL DR [W] [Q], sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les éléments suivants :
* le livre d’assemblée générale dument rempli, à jour au 31/12/2022,
* le fichier FEC de l’exercice allant du 01/07/2021 au 31/12/2022,
* les grands livres, généraux et auxiliaires de l’exercice allant du 01/07/2021 au 31/12/2022,
* les journaux de l’exercice allant du 01/07/2021 au 31/12/2022,
* les balances générale et auxiliaire de l’exercice allant du 01/07/2021 au 31/12/2022,
* le contrôle de TVA relatif au bilan arrêté au 31/12/2022,
* le contrôle DADS relatif aux années civiles 2021 et 2022,
* la DAS2 relative aux années civiles 2021 et 2022,
* la liste des immobilisations et des amortissements au 31/12/2022,
* le rapprochement bancaire établi au 31/12/2022,
* Les liasses fiscales et plaquettes pour l’exercice 2022.
* Et plus généralement l’intégralité du dossier comptable, juridique et social de la SELARL DR [W] [Q] sur la période de l’exercice comptable du 01/07/2021 au 31/12/2022,
* CONDAMNER la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE à payer à la SELARL DR [W] [Q] la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, requiert du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 168 du Décret n°2012-432 du 30 mars 2012,
Vu tes articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu la lettre de mission signée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
CONSTATER le bienfondé de l’exercice de son droit de rétention par la société ATMOSPHÈRE EXPERTISE ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la SELARLU DR [W] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre reconventionnel :
* CONDAMNER la SELARLU DR [W] [Q] à régler à la société ATMOSPHÈRE EXPERTISE la somme provisionnelle de 19.610,65 € au titre de ses factures impayées ;
* CONDAMNER la SELARLU DR [W] [Q] à régler à la société ATMOSPHERE EXPERTISE la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de son préjudice moral;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la SELARLU DR [W] [Q] à régler à la société ATMOSPHERE EXPERTISE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARLU DR [W] [Q] aux entiers dépens de l’instance
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 19 Décembre 2024.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Sur la demande de transmission des dossiers comptables, juridiques et sociaux :
La SELARL DR [W] [Q] sollicite que soit ordonnée la restitution par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE de l’ensemble des documents comptables, juridiques et sociaux en sa possession sous astreinte de 150 euros par jour de retard et expose que :
Pour l’exécution de la mission qui est confiée à l’expert-comptable, son client doit lui remettre les documents relatifs à son activité, dans le cadre de ce qui relève d’un dépôt volontaire au sens de l’article 1921 du Code Civil.
L’Expert-Comptable est tenu à la garde des documents déposés pour l’exécution de sa mission et doit restituer ces pièces à première demande de son client.
Même en situation de litige sur les honoraires, l’Expert-Comptable ne peut retenir que les travaux effectivement réalisés par lui et non les pièces de toute nature transmises par le client qui restent la propriété de ce dernier.
Il a, de surcroît, été jugé qu’un Expert-Comptable ne peut retenir les pièces confiées par le client en contrepartie du paiement de l’indemnité de rupture prévue dans la lettre de mission, celle-ci étant non certaine, non liquide ni exigible de par sa nature même (CA [Localité 1], 13 septembre 2022, juris-data N° 194656).
La partie défenderesse s’oppose à la demande et soutient que :
Il est de jurisprudence constante que « l’exercice du droit de rétention des travaux comptables ou sociaux par un expert-comptable faute de paiement de ses honoraires par la partie adverse n’est pas sérieusement contestable » dès lors que :
* Il existe des impayés de la part du client ;
* L’expert-comptable a satisfait à son obligation d’informer son client de son intention d’exercer son droit de rétention et qu’il a épuisé toutes les voies de conciliation possibles ;
* L’expert-comptable a informé préalablement le Président du Conseil Régional de son intention d’user de son droit de rétention (CA [Localité 2], 14/12/2023, n°23/02832).
La SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE a satisfait aux obligations jurisprudentielles encadrant l’exercice de son droit de rétention.
En effet, celle-ci a :
* tenté à plusieurs reprises de parvenir à une issue amiable du différend, en vain,
* informé régulièrement son Ordre de l’exercice du droit de rétention contre SELARL DR [W] [Q] ;
* constaté un important arriéré au titre du règlement de ses honoraires, puisque SELARL DR [W] [Q] lui doit à ce jour la somme de 19.610,65€.
Elle précise qu’elle travaille avec ses clients à l’aide d’une plateforme d’accès aux documents en ligne « ISUITE » sur laquelle tant la société cliente que l’expert-comptable déposent des documents comptables.
La société ATMOSPHÈRE EXPERTISE traite ensuite les données comptables déposées par la société cliente, et produit un travail de comptabilité.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, la SELARL DR [W] [Q] est nécessairement en possession de l’intégralité des pièces comptables qui lui appartiennent, puisque ce ne sont que des copies qui ont
été adressées à la société ATMOSPHÈRE EXPERTISE pour qu’elle puisse réaliser ses prestations.
Par conséquent, la société ATMOSPHÈRE EXPERTISE n’exerce de droit de rétention que sur son travail et non sur les pièces comptables appartenant à la SELARL DR [W] [Q].
De plus, ce n’est pas sur la base de l’indemnité de rupture prévue dans la lettre de mission que la société ATMOSPHÈRE EXPERTISE exerce son droit de rétention, puisque la SELARL DR [W] [Q] a accumulé près de 13.130 € d’impayés en sus de cette pénalité.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que :
La demande de communication de documents comptables concerne des documents issus des travaux réalisés par la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE pour lesquels elle est bien fondée à faire valoir un droit de rétention en l’état du non-paiement de ses factures d’honoraires, et non pas des pièces appartenant à la SELARL DR [W] [Q], exception faite du livre d’assemblée générale dument rempli, à jour au 31/12/2022.
En conséquence, il convient d’ordonner à la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE de remettre à la SELARL DR [W] [Q] le livre d’assemblée générale dument rempli, à jour au 31/12/2022 et de débouter la SELARL DR [W] [Q] de sa demande de restitution pour l’ensemble des autres documents demandés
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à paiement au titre des factures impayées :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 19.610,65 € à l’encontre de la SELARL DR [W] [Q] au titre de factures impayées, la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE expose que :
La SELARL DR [W] [Q] n’a jamais contesté la moindre des factures émises et adressées chaque mois par la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE.
La SELARL DR [W] [Q] a continué de bénéficier des prestations fournies par la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE, sans régler la totalité de ses factures, de sorte qu’à ce jour, elle cumule un arriéré s’élevant à la somme de 19.610,65 €.
Malgré les diverses relances dont elle a été destinataire, la SELARL DR [W] [Q] n’a jamais régularisé la situation.
Ainsi, la créance de la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE, certaine, liquide et exigible, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SELARL DR [W] [Q] s’oppose à la demande et soutient que :
Elle a décidé en 2023 de changer d’Expert-Comptable au motif que ce dernier n’exerçait plus depuis de nombreux mois sa mission à l’égard de sa cliente. Elle a notamment constaté que le Gérant et associé unique de la SAS
ATMOSPHERE EXPERTISE passait le plus clair de son temps hors du territoire national, à y faire tout autre chose que de l’expertise-comptable, négligeant ainsi totalement sa clientèle de telle façon qu’il était devenu impossible d’obtenir de sa part le moindre état de la comptabilité, ni le moindre conseil.
La SAS ATMOSPHERE EXPERTISE ne se manifestait plus auprès de la partie demanderesse que pour demander le paiement de factures, pour des prestations dont elle est encore aujourd’hui incapable de justifier.
La SAS ATMOSPHERE EXPERTISE a ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la SELARL DR [W] [Q], ce qui justifie que cette dernière ait suspendu le paiement de factures qui n’étaient plus justifiées par la moindre prestation de service, ce dont il sera débattu ultérieurement dans le cadre de procédures au fond devant les juridictions compétentes.
Vu les pièces versées aux débats, il y a lieu de dire que :
Les allégations de la SELARL DR [W] [Q] selon lesquelles le paiement de factures est intégralement contesté pour cause d’absence de diligences de la part de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, celle-ci n’exerçant plus depuis de nombreux mois sa mission à l’égard de sa cliente, son gérant et associé unique passant le plus clair de son temps hors du territoire national, en l’occurrence en COLOMBIE, ne sont étayées par aucune pièce justificative tel qu’échanges de courriers ou de mails au titre non-respect de la lettre de mission ou de contestation de factures.
Les pièces produites par la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE à savoir la lettre de mise en demeure du 25 mars 2024 pour la somme de 19.610,65 € et les factures correspondantes et les échanges de mails sont de nature à établir le bien fondée de la demande en l’absence de contestation sérieuse de la part de la SELARL DR [W] [Q].
Il convient de dire que la pénalité de résiliation anticipée à hauteur de 35% du montant des honoraires annuels facturées pour la somme de 5.094,25 € doit être analysée comme une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil et qu’il convient de la ramener à la somme de 10% du montant des honoraires de 2023 soit 1.200 €.
En conséquence, il convient de condamner la SELARL DR [W] [Q] à payer à la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE la somme provisionnelle de 15.716,40 € au titre des factures impayées.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts :
A l’appui de sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de son préjudice moral, la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE expose que :
Elle a fait preuve de diligence professionnelle et de bonne foi en faisant confiance à sa cliente et en continuant de lui prodiguer des prestations comptables malgré les impayés répétitifs, compte tenu de leurs connaissances en communs.
La SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE a également tenté à de nombreuses reprises de trouver une issue amiable au litige qui l’oppose à la SELARL DR [W] [Q], et a été confrontée à une absence totale de réponse.
La SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE n’a fait qu’appliquer les termes de sa
lettre de mission et de ses conditions générales de vente, qui ont pourtant été approuvées et signées par la SELARL DR [W] [Q], et celle-ci persiste dans le refus de lui régler ses prestations à ce jour.
Au contraire, elle a décidé en plus de solliciter la juridiction de céans afin de tenter d’obtenir sous astreinte des travaux non payés en méconnaissance du contrat signé.
Dans ces conditions, le préjudice moral de la société ATMOSPHÈRE EXPERTISE ne se heurte à aucune contestation réelle et sérieuse.
Les dommages et intérêts ne pouvant être fixé que par le juge du fonds, les décisions en référé étant rendu à titre provisoire, il convient de débouter SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE de sa demande en référé.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 168 du Décret nc2012-432 du 30 mars 2012, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la lettre de mission signée par les parties, Vu tes pièces versées aux débats,
ORDONNONS à la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE de remettre à la SELARL DR [W] [Q] le livre d’assemblée générale dument rempli, à jour au 31/12/2022 ;
DEBOUTONS la SELARL DR [W] [Q] de sa demande de voir la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE condamnée à lui remettre sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité du dossier comptable, juridique et social de la SELARL DR [W] [Q] sur la période de l’exercice comptable du 01/07/2021 au 31/12/2022 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SELARL DR [W] [Q] à payer à la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE la somme de 15.716,40 € au titre des factures impayées ;
DEBOUTONS la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNONS la SELARL DR [W] [Q] aux dépens et à payer à la SAS ATMOSPHÈRE EXPERTISE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 77,30 € LE GREFFIER.
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