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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2023F02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N• de RG : 2023F02004
N• MINUTE : 2025F00665
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 6] Sigle : CIC
Représentant légal : M. [P] [C], Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] Toque : C1917 [Localité 8] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 7] [Courriel 11] (7)
DEFENDEUR(S) :
SAS OFFWAYS SAS [Adresse 5] Représentant légal : M. [N], [Z], [I] [G], Président, [Adresse 5]
non comparant
M. [N] [G] [Adresse 1]
comparant par Me Shameer RUHOMAUN [Adresse 3]
* Me [S] [E] ES QUALITE DE MAND. LIQ. DE LA SAS OFFWAYS [Adresse 10] (Intervenant force)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal. DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Mars 2025 et délibérée le 20/02/2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Le 2 juillet 2020, le Crédit Industriel et Commercial, ci-après dénommée « le CIC » ou « la banque » (RCS Paris 542 016 381) a conclu une ouverture de compte professionnel avec la société OFFWAYS SAS, spécialisée dans la mobilité bas carbone, sous toutes ses formes (RCS Bobigny 883 714 487) ;
Par acte sous seing privé signé le 9 juillet 2020, un prêt création d’entreprise de 20 000 € a été accordé par le CIC à la société OFFWAYS SAS.
Le 7 décembre 2021, la banque a consenti à sa cliente un second prêt création d’entreprise de 30 000 € au titre duquel, Monsieur [N] [G], domicilié à [Localité 9], s’est porté caution solidaire dans la limite de 4 500 € et ce, pour une durée de 72 mois.
Les échéances de ces prêts n’ont pas été honorées à compter de décembre 2022.
Après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, la banque a notifié à sa cliente la résiliation des contrats de prêt par courrier du 22 mai 2023.
Les démarches entreprises par le CIC pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 signifiés en étude conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le CIC a assigné la société OFFWAYS SAS et Monsieur [N] [G] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 9 novembre 2023 ;
Dans son assignation, le CIC demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation Vu les articles 42 et 43, 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
CONDAMNER la société OFFWAYS SAS à lui payer la somme de 981,71 € au titre du compte courant N°30066 10314 000202953 02, suivant décompte de créance au 10/08/2023 ( Pièce n°8 ), avec intérêts au taux légal du 11/08/2023 jusqu’à la date effective de paiement.
CONDAMNER la société OFFWAYS SAS à lui payer la somme de 12 843,32 € au titre du prêt N°30066 10314 000202953 04, suivant décompte de créance au 10/08/2023 ( Pièce n°23 ), avec intérêts au taux conventionnel de 1,100 % du 11/08/2023 jusqu’à la date effective de paiement.
CONDAMNER la société OFFWAYS SAS et Monsieur [N] [G] en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 25 194,73 € au titre du prêt N°30066 10314 000202953 03, suivant décompte de créance au 10/08/2023 ( Pièce n°16 ), avec intérêts au taux conventionnel de 1,100 % du 11/08/2023 jusqu’à la date effective de paiement.
DIRE que Monsieur [N] [G], ne sera tenu au paiement des sommes dues au titre du prêt professionnel N°30066 10314 000202953 03 que dans la limite du plafond de son cautionnement.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société OFFWAYS SAS, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4 500,00 € ( Pièce n•17).
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société OFFWAYS SAS et Monsieur [N] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société OFFWAYS SAS et Monsieur [N] [G] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F02004, a été appelée pour mise en état à quatorze audiences du 9 novembre 2023 au 9 janvier 2025.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société OFFWAYS SAS.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024 remis à personne habilitée, le CIC a fait donner assignation à Maître [S] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société OFFWAYS SAS d’avoir à comparaître le 21 mars 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Le Crédit Industriel et Commercial demande au Tribunal de :
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société OFFWAYS SAS prononcé le 09/01/2024 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, Vu la déclaration de créances du CIC du 12/01/2024, Vu les articles L 622-22, R 622-20 et R 624-2 du Code de commerce, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
FIXER les créances du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL envers la société OFFWAYS SAS, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 9 janvier 2024 :
A la somme de 961,75 € au titre du solde débiteur du compte courant N°30066 10314 000202953 02,
A la somme de 25 266,90 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 000202953 03 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09/01/2024 jusqu’à la date complet paiement,
A la somme de 12 875,58 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 000202953 04 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09/01/2024 jusqu’à la date complet paiement,
DIRE que ces créances seront portées sur la liste des créances en application de l’article R 624-2 alinéa 3 du Code de commerce.
A l’audience du 21 mars 2024 cette affaire, enrôlée sous le n° RG 2024F00304, a été jointe à l’affaire n° 2023F02004 dont elle reprend le numéro.
Par « conclusions en réponse et récapitulatives n°1 et n°2 » soutenues respectivement aux audiences du 19 septembre 2024 et 14 novembre 2024, le CIC demande au Tribunal de :
Vu les Articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société OFFWAYS SAS prononcé le 09/01/2024 par le Tribunal de Commerce de Bobigny,
Vu la déclaration de créances du CIC du 12/01/2024,
Vu les articles L 622-22, L 643-1, R 622-20 et R 624-2 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
DEBOUTER Monsieur [N] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
FIXER les créances du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL envers la société OFFWAYS SAS, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 9 janvier 2024 :
A la somme de 961,75 € au titre du solde débiteur du compte courant N°30066 10314 000202953 02,
A la somme de 25 266,90 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 000202953 03 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09/01/2024 jusqu’à complet paiement,
A la somme de 12 875,58 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 000202953 04 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09/01/2024 jusqu’à complet paiement,
DIRE que ces créances seront portées sur la liste des créances en application de l’article R 624-2 alinéa 3 du Code de commerce.
DIRE que Monsieur [N] [G], ne sera tenu au paiement des sommes dues au titre du prêt professionnel N°30066 10314 000202953 03 que dans la limite du plafond de son cautionnement.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société OFFWAYS SAS, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 4 500,00 € (Pièce n°17).
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [N] [G] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [N] [G] aux entiers dépens.
Maître [S] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société OFFWAYS SAS n’a pas comparu ni déposé de conclusions.
Monsieur [N] [G] a remis ses conclusions en défense N°1 aux audiences du 6 juin 2024 et du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
A titre reconventionnel :
* JUGER que le Crédit Industriel et Commercial a manqué à son devoir de conseil vis-à-vis de Monsieur [N] [G],
* JUGER que Monsieur [N] [G] a subi un préjudice en raison de ce manquement,
* CONDAMNER Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 4.500 euros en réparation de son préjudice.
* ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles les parties sont condamnés,
A titre principal :
* DECLARER que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [G] le 7 décembre 2021 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
* JUGER que la banque ne peut se prévaloir de cet acte d’engagement de caution de Monsieur [N] [G],
* DIRE que Monsieur [N] [G] est déchargé de son engagement de caution,
* DEBOUTER le crédit industriel et commercial de l’intégralité de ses demandes dirigée à l’encontre Monsieur [N] [G],
* CONDAMNER le Crédit industriel et commercial à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre plus subsidiaire :
* ACCORDER un délai à Monsieur [N] [G] pour le paiement de toutes sommes pour lesquelles sa condamnation serait prononcée au profit du Crédit industriel et commercial par le Tribunal de céans, par un échelonnement sur 24 mensualités égales, la première intervenant le premier jour du mois suivant la date de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
* CONDAMNER le Crédit Industriel et Commercial à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 janvier 2025, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 13 février 2025 ;
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du CIC, l’absence de Maître [S] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société OFFWAYS SAS et la présence de Monsieur [N] [G] représenté par son avocat.
Il a entendu la plaidoirie des parties présentes, clôturé son audition et informé qu’il rendra compte au Tribunal ;
L’affaire a été mise en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au greffe du Tribunal de commerce le 18 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
* Sur la créance du CIC
Le Crédit Industriel et Commercial produit à l’appui de sa demande l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Le contrat CIC : Contrat Professionnel GLOBAL de compte courant n°00020295302 ;
* Les listes des mouvements avec soldes progressifs pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
* Les contrats de crédit n° 30066 10314 00020295303 et n° 30066 10314 00020295304 ;
* Les tableaux d’amortissement ;
* Les relevés d’échéances en retard ;
* Les décomptes de créance au titre du compte courant et des deux prêts ;
* Les courriers adressés à la société OFFWAYS SAS entre le 15 décembre 2022 et le 4 juillet 2023 ;
* La déclaration de créances du CIC en date du 12 janvier 2024.
Maître [S] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société OFFWAYS SAS, non comparant, n’oppose aucun moyen de nature à contester les créances à fixer au passif de la liquidation, ni dans leurs principes ni dans leurs quanta.
* Sur le cautionnement
Le CIC expose que Monsieur [N] [G] s’est porté caution solidaire de la société OFFWAYS SAS le 7 décembre 2021 et que l’acte de cautionnement répond aux exigences du code de la consommation en vigueur au jour de sa signature.
La banque considère que l’engagement de la caution n’est pas manifestement disproportionné entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
Elle souligne que la disproportion relève de la seule appréciation souveraine des juges du fond et qu’en l’espèce il convient de prendre en compte la valeur des parts de sa société ainsi que la capacité de Monsieur [N] [G] de rembourser la somme de 4 500 € sur deux années.
Le défendeur, aujourd’hui salarié, est en mesure de faire face à son engagement au moment où la caution est appelée.
Le Crédit Industriel et Commercial réfute avoir failli dans son devoir de mise en garde. Elle fait valoir que Monsieur [N] [G], de par sa formation et ses compétences et déjà impliqué dans les affaires de l’entreprise cautionnée, était une personne avertie.
En outre, le remboursement des premières échéances des prêts démontre que la situation de la société n’était pas obérée.
Au surplus, la caution n’apporte aucune preuve du préjudice subi et du lien de causalité existant avec la faute invoquée.
Monsieur [N] [G] fait valoir qu’à la date de la signature de l’acte de cautionnement, il ne possédait aucun actif et ne percevait qu’un revenu mensuel de 600 €.
Par ailleurs, le CIC lui avait déjà consenti un crédit à la consommation de 10 000 € dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de son engagement qui est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, le défendeur démontre que le CIC n’a pas respecté son devoir de mise en garde alors qu’âgé de 24 ans, il devait être qualifié de caution non avertie.
En laissant Monsieur [N] [G] s’engager, le CIC lui a causé un préjudice égal à sa perte de chance de ne pas contracter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
* Sur la demande du CIC à l’encontre de Maître [S] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société OFFWAYS SAS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Au cas présent, les deux prêts accordés respectivement le 9 juillet 2020 et le 7 décembre 2021 par le CIC sont régulièrement paraphés et signés par Monsieur [N] [G] agissant en qualité de président de la société OFFWAYS SAS.
Ces contrats de crédit précisent notamment la durée de remboursement, les conditions financières et les garanties prises par la banque.
Il est établi à l’examen des relevés de comptes produits aux débats, que la société OFFWAYS SAS a présenté un solde débiteur ne permettant pas de faire face aux échéances de ces prêts, conduisant la banque à les rejeter à compter du mois de décembre 2022.
Conformément aux stipulations des contrats de prêt, le CIC a par conséquent été bien fondé après plusieurs courriers demeurés sans effet, à en prononcer l’exigibilité anticipée par courrier LRAR du 22 mai 2023.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’égard de la société OFFWAYS SAS, impartissant aux créanciers un délai de deux mois pour la déclaration de leurs créances.
Par courrier RAR du 12 janvier 2024, le Crédit Industriel et Commercial a adressé à Maître [S] [E] ès qualité de mandataire judiciaire, une déclaration de créance au passif de la société OFFWAYS SAS.
Le montant des demandes de fixation des créances étant identique à celui des demandes d’admission à titre chirographaires détaillé dans ce courrier, il convient d’y faire droit.
En conséquence, le Tribunal,
FIXERA les créances du Crédit Industriel et Commercial envers la société OFFWAYS SAS aux sommes de :
* 961,75 € au titre du solde débiteur du compte courant N°30066 10314 000202953 02,
* 25 266,90 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 000202953 03 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09 janvier 2024 jusqu’à complet paiement ;
* 12 875,58 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 000202953 04 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,
* Sur la demande à l’encontre de Monsieur [N] [G]
L’article 2288 ancien du code civil applicable à la présente instance précise que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » ;
Au cas présent, Monsieur [N] [G] s’est porté caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du crédit de 30 000 € accordé à la société OFFWAYS SAS le 7 décembre 2021. Cet engagement est matérialisé par la signature de la caution précédée de la mention manuscrite requise à peine de nullité conformément aux dispositions de l’article 331-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022.
Au soutien de sa demande visant à être déchargé de son engagement dans la limite de 4 500 €, Monsieur [N] [G] invoque les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation applicable au présent litige selon lequel un « créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d’en apporter la preuve.
La disproportion de l’engagement de caution s’apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier.
a. Sur la disproportion au jour de la signature du contrat de cautionnement
Aux termes de la « Fiche Patrimoniale Caution » remplie et signée le 7 décembre 2021, M. [G] se présente comme salarié, célibataire et sans personne à charge.
Ne disposant d’aucun patrimoine déclaré, il perçoit un revenu mensuel de 600 € soit 7 200 € par an ;
Il est locataire et déclare un « crédit conso » consenti par le CIC d’un montant de 10 000 € remboursable en 48 mois.
Le CIC précise que ce « crédit conso » est plus précisément un crédit renouvelable déblocable en totalité ou en partie par l’emprunteur (pièce 43 CIC). Toutefois il apparait que la somme de 9 999 € a été débloquée dès le 29 novembre 2021 soit 8 jours avant la signature de l’acte de cautionnement, et que la première échéance mensuelle de 249,35 € est intervenue le 10 décembre 2021.
En conséquence, il convient de comptabiliser la somme de 9 999 € au passif du patrimoine de la caution ainsi que la charge annuelle que ce crédit génère soit 2 992,20 €.
Il sera relevé qu’à ce contrat de crédit signé électroniquement le 8 décembre 2021 par M. [G], est joint une fiche de renseignements faisant état de revenus et charges qui complète la « Fiche Patrimoniale Caution » signée la veille.
Outre le revenu annuel de 7 200 € déjà déclaré, il y est fait état de ses revenus professionnels de 9 600 € ainsi que du montant annuel de son loyer de 2 400 €.
En synthèse, la situation de M. [G] au jour de la signature de l’acte de cautionnement était par conséquent la suivante :
* Crédit renouvelable utilisé : 9 999,00 €
* Revenu professionnel : + 9 600,00 €
* Autre revenu : + 7 200,00 €
* Charge de loyers : 2 400,00 €
* Charges du crédit : 2 992,20 €
Pour faire face à un engagement de 4 500 €, M. [G] déclare un patrimoine net négatif de 9 999 € tandis que ses revenus nets des charges s’élèvent à 11 407,80 € par an (9 600 € + 7 200 € – 2 400 € – 2 992,20 €), soit 950,65 € par mois.
Le total des engagements de M. [N] [G] s’élève donc à 14 999 € soit 131% de ses revenus annuels net de charge.
Face à ce constat, le Tribunal considérera que son engagement de caution, au moment de sa signature, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus ;
Il convient donc d’examiner sa situation au moment où la caution a été appelée, à savoir le 4 juillet 2023 date de la mise en demeure adressée par le CIC (pièce 38 CIC).
Il appartient à la banque de rapporter la preuve qu’à cette date, l’engagement de la caution n’est plus manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus.
Le CIC soutient que M. [N] [G] est désormais salarié et que cette situation lui permet de faire face à son engagement de caution à hauteur de 4 500 €.
Pour démontrer cette affirmation, le CIC produit une copie du profil « LINKEDIN » du défendeur qui se présente comme « Responsable du Tiers-lieu Vive les Groues » (pièce 41 CIC). Ce document déclaratif ne démontre ni le statut de salarié de M. [N] [G], ni le niveau de l’éventuelle rémunération qu’il percevrait de cette structure.
Il sera relevé qu’il ne peut pas non plus être tenu compte du revenu professionnel de 9 600 € généré par la société OFFWAYS SAS qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire comme il a été vu ci-dessus.
En revanche, le capital restant dû au titre du crédit renouvelable consenti par le CIC ne s’élève plus qu’à la somme de 6 055,72 € (pièce 43 CIC).
En synthèse, la situation de M. [N] [G] au 4 juillet 2023 est la suivante :
* Crédit renouvelable : 6 055,72 €
* Autre revenu : + 7 200,00 €
* Charge de loyers : 2 400,00 €
* Charges du crédit : 2 992,20 €
Le total des engagements de M. [N] [G] s’élève donc à 10 055,72 € alors que ses revenus annuels connus, net de charge sont de 1 807,80 €.
Le CIC ne rapporte pas la preuve d’une amélioration de la situation de M. [N] [G] au moment où la caution est appelée.
L’appel de la banque au titre de l’engagement de caution à hauteur de 4 500,00 € demeure par conséquent manifestement disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus et en conséquence,
Le Tribunal déchargera Monsieur [N] [G] de son engagement de caution signé le 7 décembre 2021 ;
* Sur la demande reconventionnelle
a. Sur le devoir de mise en garde
Les créanciers professionnels ont un devoir de mise en garde de leurs cautions non averties dans l’une ou l’autre de ces deux circonstances : le risque pour elles-mêmes d’un endettement excessif ou l’inadaptation du concours financier apporté au débiteur principal à ses propres capacités financières ;
La qualité de caution avertie du dirigeant ne saurait résulter du seul statut allégué, à défaut de preuve de compétences particulières.
En l’occurrence, il est acquis que M. [G] a suivi un parcours de formation le préparant à la future direction d’entreprises. Mais il n’est pas contestable que fraichement diplômé d’une École supérieure de commerce, il n’avait à l’évidence qu’une expérience limitée de la gestion d’une société. Pour cette raison, le défendeur doit être qualifié de caution non avertie ;
Comme il vient d’être jugé, son engagement en tant que caution était manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
La charge globale de l’engagement était par conséquent de nature à engendrer une situation d’endettement excessif pour la caution. Ce seul constat aurait justifié de la part du CIC de mettre en garde Monsieur [N] [G] ;
En s’abstenant de le faire, le CIC a commis une faute en faisant perdre une chance au défendeur de ne pas souscrire cet engagement de caution.
Toutefois, Monsieur [N] [G] a été déchargé en totalité de son engagement pour un montant de 4 500 €, soit une somme égale à sa demande reconventionnelle.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et en conséquence,
Le Tribunal déboutera Monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal jugera équitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, en conséquence,
Le Tribunal déboutera le Crédit Industriel et Commercial et Monsieur [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens
Le Crédit Industriel et Commercial succombant dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 ;
* Reçoit le Crédit Industriel et Commercial dans ses demandes, les dit partiellement fondées ;
* Fixe les créances du Crédit Industriel et Commercial envers la société OFFWAYS SAS aux sommes de :
* 961,75 € au titre du solde débiteur du compte courant N°30066 10314 00020295302,
* 25 266,90 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 000202953 03 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09 janvier 2024 jusqu’à complet paiement ;
* 12 875,58 € au titre du Prêt Création d’Entreprise N°30066 10314 00020295304 avec intérêts au taux de 1,10 % à courir du 09 janvier 2024 jusqu’à complet paiement,
* Décharge Monsieur [N] [G] de son engagement de caution signé le 7 décembre 2021 ;
* Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute le Crédit Industriel et Commercial et Monsieur [N] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 111,06 euros TTC (dont 18,29 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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