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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 9 sept. 2025, n° 2025001566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET AUTORISATION DE LA CONSULTATION DES CREANCIERS du 09/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 001566 2025000300
ENTREPRISE [N] (SARL)
Dossier : PC/08590
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge
: Pascal STANDAERT
Juge
: Jérôme MACABEO
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 22/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
ENTREPRISE [N] (SARL) [Adresse 1] B 848 877 809 – 2019 B 155
Avec renouvellement des périodes d’observation autorisées et une convocation à l’audience de Chambre du Conseil du 09/09/2025 ;
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, ENTREPRISE [N] (SARL) comparait en la personne de son gérant, Monsieur [D] [N], entendu ;
Maître [L] [S] comparait en personne pour la SELARL BENOIT & ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport :
Un projet de plan a été établi et prévoit le remboursement à hauteur de 100 % du montant des créances admises, sans intérêts, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus, en 9 annuités égales.
Cela représente des échéances annuelles de l’ordre de 46k€, ce qui parait être élevé au regard de la situation sur la période d’observation.
Le cabinet comptable MARENCO a toutefois indiqué que cela paraissait réaliste dans la mesure où Monsieur [D] [N] a profondément modifié l’organisation de sa structure dont le problème principal étant la faiblesse de sa marge sur l’activité.
En outre, il aurait 1 M€ de chantiers signés, ce qui viendrait conforter ces prévisionnels.
Ainsi, sous réserve de l’atteinte de ces objectifs mais également de la reconstitution de la trésorerie pour pouvoir régler le passif superprivilégié à l’arrêté du plan, il est émis un avis favorable à la consultation des créanciers sur ledit projet de plan de redressement.
Le Ministère Public entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
Le Juge Commissaire entendu dans son rapport lu lors de l’audience, émet également un avis favorable à la poursuite en vue de la consultation des créanciers ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Maître [L] [S] et Monsieur [N], sollicitent la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire, qu’il convient de rappeler le débiteur à l’audience de Chambre de Conseil le 21/10/2025 afin qu’il soit statué sur le projet de plan après consultation des créanciers ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les avis du Ministère Public et du Juge Commissaire,
Ordonne la poursuite de la période d’observation en vue de la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire dans la procédure ouverte à l’encontre de :
ENTREPRISE [N] (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 21/10/2025 à 10 H 00 afin qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement après consultation des créanciers, et dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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