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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. des procedures collectives, 19 janv. 2026, n° 2025002525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002525 PROCEDURE : 41524098
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 19/01/2026
DEMANDEUR(S) : LE GREFFIER AGISSANT D’OFFICE
REPRESENTANT (S) :
DEFENDEUR(S) : REY [Localité 1] BTP (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : Mme Gaëlle ANDERSON M. Jean-Yves BERGOUNHE
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Emilie PASSIER
DEBATS A L’AUDIENCE DU 13/01/2026
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
MOTIFS,
Attendu que par Jugement en date du 9 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Rodez a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS REY [Localité 1] BTP dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité de bâtiment et travaux publics, maçonnerie, travaux courants de béton armé, a ouvert une période d’observation de six mois.
Attendu que par ce même Jugement, le Tribunal a nommé la SARL EPILOGUE, représentées par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBX, représentée par Maître [N] [A], en qualité d’administrateur judiciaire.
Attendu que par Jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal a autorisé le maintien de la période d’observation et renvoyé l’affaire au 12 novembre 2024.
Attendu que par Jugement en date du 12 novembre 2024, le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois, et a renvoyé l’examen de cette procédure au 25 février 2025, puis au 13 mai 2025 et enfin au 8 juillet 2025.
Attendu que par Jugement en date du 8 juillet 2025, faisant droit à la requête de Monsieur le Procureur de la République, le Tribunal a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une nouvelle durée de six mois et a renvoyé l’examen de cette procédure à l’audience du 14 octobre 202 puis du 25 novembre 2025.
Attendu que dans son rapport en date du 21 novembre 2025, l’administrateur judiciaire a notamment fait état des modalités de plan présentées par le dirigeant, à savoir :
* Remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS : l’entreprise sollicite un étalement de paiement à l’AGS,
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* ✤ 5 % la première année,
* 8 % la deuxième année,
* 10 % la troisième année,
* 11 % les années suivantes.
Pour les créances des organismes bancaires, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts et le défaut de réponse valant acceptation de ces modalités.
Attendu que l’administrateur judiciaire concluait son rapport en précisant que :
* même si les documents comptables produits confirmaient le retour à la rentabilité, que les perspectives paraissaient favorables et que les prévisionnels portant sur la période d’octobre 2025 à décembre 2026 faisaient ressortir une capacité d’autofinancement de 125 K€, la situation de trésorerie restait cependant très fragile,
* par ailleurs, tenant le montant du passif produit et les ressources de la SARL HOLDING [Localité 1] RODEZ étant, en raison de son statut de holding, uniquement issues des dividendes pouvant être versés par la SAS REY [Localité 1] BTP, le dirigeant envisageait la
mise en œuvre d’une opération de fusion des 2 entités qui permettrait outre de traiter le sort des créances entre les sociétés, quelques économies de charges,
* cette orientation, cumulée aux documents prévisionnels produits conduisait à considérer que les sociétés HOLDING [Localité 1] RODEZ et SAS REY [Localité 1] BTP devraient être en mesure de faire face aux modalités du plan présentées,
* toutefois, la situation de trésorerie actuelle qui a été fragilisée par un retard de paiement client (mais également les pertes des premiers mois de la période d’observation) et a conduit le dirigeant à effectuer un apport personnel pour honorer l’intégralité du paiement des charges sociales à bonne date, ne faisant que renforcer les interrogations déjà émises sur la capacité de la SAS REY [Localité 1] BTP à pouvoir reconstituer un fonds de roulement nécessaire pour pouvoir assumer les modalités du plan présentées et le maintien de l’activité,
* sous ces réserves, une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers, un renvoi de l’affaire apparaissait souhaitable afin de consulter les créanciers sur le projet de plan présenté, leur avis étant déterminant sur l’issue des procédures.
Attendu que lors de l’audience du 25 novembre 2025, le Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 13 janvier 2026 afin de permettre la consultation des créanciers sur les modalités de plan proposées.
Attendu que dans sa note du 9 janvier 2026 et lors de cette audience, l’administrateur judiciaire a notamment indiqué que :
* les éléments transmis confirmaient le redressement amorcé de la situation de la SAS REY [Localité 1] BTP, cette dernière ayant été en mesure de retrouver la profitabilité sur les derniers mois de la période d’observation en lien avec le démarrage du chantier ALLURE,
* ainsi, les prévisionnels portant sur la période d’octobre 2025 à décembre 2026 faisaient ressortir une capacité d’autofinancement de 125 K€,
* ces éléments conduisaient à considérer que la SAS REY [Localité 1] BTP devrait être en mesure d’assumer le remboursement de son passif et celui de la SARL HOLDING [Localité 1] RODEZ qui, à l’issue des opérations de fusion envisagées, devrait être de l’ordre de 1,4 M€,
* toutefois, même si le niveau de trésorerie s’était récemment amélioré, la situation de la SAS REY [Localité 1] BTP restait fragile et la position de l’AGS sur l’étalement du remboursement de la créance superprivilégiée pourrait donc avoir un impact sur cette dernière,
* dans ce contexte, le succès des plans présentés dépendra de la capacité de la SAS REY [Localité 1] BTP à maintenir un niveau d’activité suffisant tout en maitrisant ses charges de structures,
* sous ces réserves, une liquidation judiciaire ne permettant pas d’envisager un meilleur désintéressement des créanciers et ces derniers ayant d’ailleurs majoritairement accepté les modalités de plan, il émettait un avis favorable à l’adoption des plans de redressement par voie de continuation présentés.
Attendu que dans son rapport en date du 9 janvier 2025 et lors de l’audience, le mandataire judiciaire a indiqué que :
* sur 23 créanciers consultés, 15 créanciers ont donné leur accord, représentant 92% du passif et 8 n’ont pas répondu, le défaut de réponse valant acceptation des propositions,
* le projet de plan a donc été favorablement accueilli par l’ensemble des créanciers consultés,
* si la société REY [Localité 1] BTP a été en mesure de faire face au financement de la période d’observation, il s’interroge sur sa capacité à faire face à cet endettement ainsi qu’à celui de sa holding,
* bien que la société REY [Localité 1] BTP ait émis l’idée d’une fusion avec sa holding, ce qui aurait pour effet d’éteindre le compte courant d’associé, cette fusion ne serait réalisé qu’après l’arrêté du plan, pour une assiette passive consolidée de 1.445 K€,
* dans cette situation et au regard des documents comptables produits, il reste réservé quant aux capacités de remboursement de la société puisque les résultats de l’entière période d’observation de la société d’exploitation ne démontrant pas une capacité de financement cohérente avec les propositions de plan, étant rappelé que les résultats générés par la société d’exploitation constituent les seules ressources de la société holding,
* il résulte que la faisabilité du projet de plan repose à ce stade sur des prévisions et non sur une capacité de financement réalisée,
* en toute hypothèse, il attire l’attention du Tribunal sur le fait que toute homologation de plan devra prendre acte de l’engagement de fusions entre les deux sociétés, lequel apparait conditionner sa faisabilité.
Attendu que le juge-commissaire a donné un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu que le Ministère Public a également émis un avis favorable à l’homologation du plan présenté.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, d’approuver le plan de continuation présenté par la SAS REY [Localité 1] BTP,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’avis du Ministère Public,
Vu l’avis de Madame le Juge-Commissaire,
Vu les articles L 626-9, L 626-10, L 626-11, L 626-12 et R 626-17, R 626-20, R 62621 du Code de commerce,
ARRETE le plan de redressement de la SAS REY [Localité 1] BTP selon les modalités suivantes :
* Remboursement de la créance superprivilégiée de l’AGS : selon l’accord d’étalement convenu avec l’AGS
* Remboursement des créances inférieures à 500 € : dès l’homologation du plan.
* Remboursement du solde du passif : par échéances annuelles progressives, sur une période de 10 ans, le premier paiement devant intervenir 1 an après l’homologation du plan, selon la progressivité suivante :
* 5 % la première année,
* 8 % la deuxième année,
* 10 % la troisième année,
* 11 % les années suivantes.
DIT que pour les établissements bancaires concernés, les modalités présentées portent sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement en vigueur à l’ouverture de la procédure, le tout étant réétalé sur 10 ans, sans nouveaux intérêts.
PREND ACTE du projet de fusion des sociétés HOLDING [Localité 1] RODEZ et REY [Localité 1] BTP à intervenir,
MAINTIENT Madame [X] [J] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [G] [I] en qualité de Juge-Commissaire Suppléant,
MAINTIENT la SARL EPILOGUE, représentée par Maître [Q] [K] et Maître [O] [D], comme mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification des créances,
MET fin aux fonctions de la SELARL FHBX représentée par Maître [N] [A], Administrateur Judiciaire,
NOMME la SELARL FHBX, représentée par Maître [N] [A], [Adresse 3] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission,
DIT que ces versements seront répartis après paiement complet des frais de justice uniformément selon le même pourcentage, entre tous les créanciers définitivement admis,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra :
* veiller à l’exécution du plan tel qu’il est défini ci-dessus et saisir le Tribunal de tout fait de nature à empêcher cette exécution,
* faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
* rendre compte au Président du Tribunal et au Procureur de la République du défaut d’exécution du plan, conformément aux dispositions des articles L. 626-25 et R. 626-43 du Code de commerce.
ORDONNE les mesures de publicités prescrites par la Loi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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