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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 mars 2026, n° 2025027416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027416 PC : 2025/1338
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 mars 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS K2
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/02/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 22/12/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS K2
[Adresse 1] [Localité 1] : 931 428 338
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [B], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : la SELARL [A] [K] prise en la personne de Me [A] [K] Juge-commissaire : Monsieur [T] [M]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 12/02/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Quentin MALEC, président de la SAS SUMMIT, présidente de la SAS K2 assisté de Me Thomas DOUARCHE de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse, en présence de Monsieur [I] [O], cogérant de la SEL OPEN GROUP SL, associée de la SAS K2, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [B], ès qualités, la SELARL [A] [K] prise en la personne de Me [A] [K], ès qualités, Monsieur [T] [M], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 02.02.2026 et notamment : qu’à ce stade de la procédure et selon les documents prévisionnels communiqués, la société K2 justifie qu’elle disposerait des capacités financières suffisantes à la poursuite de son activité, sans générer de dette postérieure,
que dans ce contexte, la direction entend poursuivre l’activité de la société dans le cadre de la présente procédure en proposant une nouvelle formule basée sur l’activité de bar de nuit night-club,
que selon les prévisionnels communiqués par l’expert-comptable de la société, les effets de la restructuration sociale récemment mise en œuvre par la direction et surtout le démarrage de la nouvelle activité devraient lui permettre de stabiliser son exploitation et de générer des excédents de trésorerie sur les prochains mois.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 06.02.2026 et notamment : que le passif provisoire est de 584935.69 euros,
que les prévisionnels de trésorerie et d’activité sont très favorables et établis sur la nouvelle activité débutée en février 2026,
que la trésorerie est positive,
qu’il n’existe pas de dette postérieure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Me [Z] pour la société ainsi que son dirigeant ont acquiescé aux observations de l’administrateur judiciaire et sollicité la poursuite de la période d’observation, indiquant une trésorerie de 22000 euros
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes des rapports de l’administrateur judiciaire du 02.02.2026 et du mandataire judiciaire en date du 06.02.2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS K2 n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS K2.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 22/06/2026, de la :
SAS K2
[Adresse 1] [Localité 1] : 931 428 338
Dit que la SAS K2 devra se présenter le 28.05.2026 à 15 heures 45 accompagnée de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 04/06/2026 à 10:00 la date à laquelle la SAS K2 devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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