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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 23 sept. 2025, n° 2025004194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 23/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004194 2025000683
CD PRO (SARL)
Dossier : PC/08795
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 23/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge : Florent DUCRUET
Juge
: Claude ROUALDES
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT(présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la poursuite;
Jugement prononcé publiquement le 23/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
CD PRO (SARL) [Adresse 1] B 949 920 979 – 2025 B 303
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 23/09/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du 23/09/2025, CD PRO (SARL) comparait en la personne de son gérant Monsieur [K] [X], entendu ;
Maître [M] [J] comparaissant en personne pour la SELARL [D] & ASSOCIES donne lecture de son rapport et indique que la procédure a été ouverte récemment et Monsieur [X] doit encore remettre quelques éléments sur son activité et des explications sur la comptabilité de 2024.
A ce stade, et aucune dette née postérieurement à l’ouverture de la procédure n’ayant été portée à sa connaissance, l’Etude émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation et ce afin que le montant du passif définitif puisse être connu, étant précisé qu’il s’élève à ce stade à [Etablissement 1]; les perspectives commerciales avec les nouveaux partenaires professionnels de l’entreprise puissent être confirmées; et des éléments comptables depuis l’ouverture de la procédure puissent être établis.
Cette affaire a été appelée à l’audience de ce jour afin de permettre au Tribunal d’apprécier la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation et d’entendre les parties en leurs observations sur le déroulement de la procédure, et d’apprécier l’opportunité de la poursuite d’activité jusqu’au terme de la période préalablement fixée soit le 29/01/2026;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Ministère Public et du juge commissaire,
Maître [M] [J] et Monsieur [K] [X] sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article 631-15 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’à la date initialement fixée, soit le 29/01/2026.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
CD PRO (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra préalablement en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 13/01/2026 à 10H et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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