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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 14 avr. 2026, n° 2026000206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026000206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 14/04/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 000206 2026000063
ALBAREIL (SAS)
Dossier : PC/08673
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 14/04/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge : Jackie COURMONT
Juge
: Franck VANDOIT
Greffier d’Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire entendu en son rapport lu à l’audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation,
Jugement prononcé publiquement le 14/04/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
ALBAREIL (SAS) [Adresse 1]
Par jugement en date du 20/01/2026, le renouvellement exceptionnel de la période d’observation a été autorisé jusqu’au 04/08/2026,
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 14/04/2026, la société ALBAREIL ( SAS ) comparait en la personne de son Président Monsieur [S] [U], en présence de Madame [U] et assisté de Maître [T], indique être en train de faire un point sur les offres de cession communiquées. Une compression de la masse salariale et une baisse générale des charges générales permettent de compenser les effets négatifs de la sortie de la centrale. Monsieur [U] précise être déterminé à poursuivre la restructuration entreprise et indique que la trésorerie à date est positive.
Madame [B] [R] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire, expose son rapport indiquant qu’un projet de plan avec classe de parties affectées a été déposé proposant un remboursement par échéances progressives. La prochaine étape est la troisième notification aux créanciers pour soumettre le projet de plan finalisé. La trésorerie à date est positive.
L’ensemble de la période d’observation a donné l’opportunité à la SAS ALBAREIL de retrouver l’équilibre d’exploitation et de se projeter sur la mise en œuvre d’un plan de redressement par voie de continuation, sans toutefois pouvoir envisager de dégager une capacité d’autofinancement en concordance avec son passif à apurer.
Cette dissonance entre le poids de l’endettement supporté par la SAS ALBAREIL et ses capacités contributives conduit à la mise en œuvre du projet de plan de redressement exposé ici qui, avec des efforts raisonnés de l’ensemble des parties respectant les conditions d’application des classes de parties affectées, est de nature à favoriser la pérennité de l’exploitation et l’apurement de son passif.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que l’Administrateur Judiciaire a réceptionné deux offres de reprise non finalisées, dont le prix de cession le plus important s’élevait à 105 K€, ce montant ne permettant pas de couvrir les créances de l’AGS-CGEA. A défaut de mise en œuvre du présent plan, la liquidation judiciaire s’imposerait, conduisant au licenciement de l’ensemble des salariés de la société et à une augmentation du passif à la charge de la procédure illustrée par l’expertise diligentée au cours de la période d’observation.
Dès lors, les propositions faites aux classes de parties affectées permettent de leur offrir un traitement plus favorable que celui qu’elles auraient pu espérer dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire, étant à nouveau rappelé les valorisations d’entreprises établies par l’expert désigné à cet effet.
En conséquence, le projet de plan de redressement envisagé pour la SAS ALBAREIL apparait motivé et justifié, en préservant l’équilibre des intérêts de toutes les parties et en prenant en compte leurs droits respectifs.
Madame [B] [R] munie d’un pouvoir aux fins de représenter la SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire, sollicite le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme afin de soumettre aux créanciers de la société le projet de plan de redressement mis en œuvre, et de recueillir leur avis et leurs votes.
La SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, donne lecture de son rapport et émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du juge commissaire,
Attendu que la SCP CBF & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire, et la SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article R 622-9 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation jusqu’au 04/08/2026.
Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d’observation, en application de l’article L621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure ouverte à l’encontre de :
ALBAREIL (SAS) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du Mardi 23/06/2026 à 09 H 30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Commis-Greffier, Marine LAURENT
Le Président.
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