Tribunal de commerce de Montpellier, 29 décembre 2017, n° 2017019432

  • Chalutier·
  • Contestation sérieuse·
  • Dette·
  • Approvisionnement·
  • Coopérative·
  • Filet de pêche·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Bateau de pêche

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 29 déc. 2017, n° 2017019432
Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
Numéro(s) : 2017019432

Sur les parties

Texte intégral

NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 019432

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE DU 29/12/2017

DEMANDEUR(S)

M X A

[…]

REPRESENTANT(S) :

[…]

KE

DEFENDEUR(S)

COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE SETE ([…]

[…]

REPRESENTANT(S) :

B C D

PRESIDENT : M. Nicolas DEMATTE

GREFFIER : Mme SOUBRILLARD

La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

LES FAITS : M. X exploite un bateau de pêche à Sète.

Il se fournit en carburant et en filets de pêche auprès de la COFA (Coopérative d’Achat des Chalutiers de Sète), dont il est par ailleurs associé coopérateur.

M. X ayant connu des difficultés financières, a accumulé une dette financière auprès de la COFA qu’il a commencé à apurer au moyen d’un virement permanent.

Début 2017, la COFA a assigné M. X en paiement d’une somme de plus de 120.000 € pour des sommes dont certaines seraient dues depuis près de 8 ans.

En dépit de ce litige, la COFA a continué à servir M. X en échange de paiements comptants et sous réserve que la dette ne s’aggrave pas davantage.

Le 21 Novembre dernier, la COFA a indiqué à M. X qu’elle entend cesser de l’approvisionner à compter du 1°" Janvier, sauf à ce qu’un échéancier sur l’apurement de la dette ne soit proposé.

Le 20 Décembre, la COFA indique suspendre sans délai la fourniture de M. X.

LA PROCEDURE :;

C’est en l’état que M. X a saisi M. Le Président du Tribunal de céans le 22 décembre 2017 d’une requête aux fins d’être autorisé à assigner d’heure à heure la COFA. Le même jour, il a été fait droit à cette requête.

Après une assignation régulièrement délivrée, l’affaire a été examinée le 26 Décembre dernier et le

Président de l’audience a indiqué que la décision serait rendue le vendredi 29 Décembre 2017. Les parties étaient représentées à l’audience.

LES PRETENTIONS :

Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, M. X, demande au Tribunal de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile : – ORDONNER à la COFA de continuer à fournir M. X

et ce sous astreinte de 1.000 € par manquement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en vertu de l’article L-131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,

— CONDAMNER a COFA à payer à M. Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la COFA demande au Tribunal de :

Vu la fixation au fond du dossier au 7 Février 2018, – _ REJETER purement et simplement toutes les demandes formulées par M. X ;

— CONDAMNER M. X à payer à la COFA 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

— le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de cette procédure.

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de l’article 873 du Code de Procédure Civile : « Le Président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Attendu que l’article 872 du même code dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

Attendu toutefois qu’une contestation sérieuse existe sur la dette de M. X, tant sur son quantum que sur les modalités de remboursement.

Attendu que sur l’abus de droit, il est inexact d’affirmer que l’approvisionnement ne peut se faire uniquement qu’au travers de la COFA, qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement auprès des ports du Grau du Roi ou d’Agde, ou bien encore par voie routière, que cet argument devra être rejeté.

Attendu que le caractère d’urgence ne semble par caractérisé au regard de ce qui précède et à la lumière d’informations selon lesquelles le chalutier de M. X a été détérioré et sera immobilisé entre le 15 janvier et 20 Février prochain, informations évoquées dans les conclusions de la partie défenderesse et lors de l’audience et non contredites de l’autre côté de la barre,

Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie qui succombe la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de lui faire supporter les frais de l’instance. PAR CES MOTIFS :

Nous, Nicolas DEMATTE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire :

Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, – DEBOUTONS M. X de l’ensemble de ses demandes ;

— RENVOYONS les parties à la discussion au fond fixée au 7 Février 2018 devant le Tribunal de céans ;

— CONDAMNONS M. X à payer à la COFA 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— CONDAMNONS M. X aux entiers dépens de l’instance, dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 46.34 € toutes taxes comprises.

Le Greffier Le Président

Madame Z

La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Montpellier, 29 décembre 2017, n° 2017019432