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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 déc. 2025, n° 2025011255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011255
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/12/2025
Demandeur (s) : VENT D’ARGUIN ORGANISATION, [Adresse 1] N° SIREN : 441 380 359 Représentant (s) : SELARL VINCKEL ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocat postulant ME BONNET Adrien, avocat plaidant
Défendeur (s) : GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE, [Adresse 2] N° SIREN : 501 597 215 Représentant(s) : SCP COSTE DAUDE VALLET – ME DAUDE Christel, avocat postulant ME AYNES Nicolas – Cabinet FAIRWAY AARPI, avocat plaidant
Défendeur (s) : E-NAUTIC 17, qu., [Adresse 3], [Localité 1] N° SIREN : 815 029 749 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : BLUENAV (SAS), [Adresse 4] N° SIREN : 881 583 850 Représentant(s) : ME BAUDIERE-SERVAT Nina, avocat postulant ME DONNADILLE Pierre-Jean, avocat plaidant
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 20/08/2025, VENT D’ARGUIN ORGANISATION à fait donner assignation aux sociétés GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE, E-NAUTIC, BLUENAV (SAS) d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 18/09/2025 à 14h00 pour :
Voir designer tel expert qu’il plaira avec pour mission :
* Se rendre sur le navire TIP TOP TOO ;
* Se faire assister de tout sachant en matière électrique et : ou électronique pour l’inspection du système de propulsion électrique ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter le navire et le décrire ;
* Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
* Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
* Vérifier la conformité de la construction du navire aux règles légales et au regard de sa catégorie de conception ;
* Vérifier si le navire est conforme à un classement de catégorie A pour la conception et la construction et à défaut, définir les travaux nécessaires au classement de ce navire en catégorie A, en évaluer le cout et la durée ;
* Préciser la date de transfert de propriété et de possession effective du navire ;
* Fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le cout et la durée ;
* Fournir les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité du navire, la sécurité de l’équipage et des passagers ;
* Déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité du navire à la 3eme catégorie de navigation ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
* Donner son avis sur les comptes établis entre les parties.
Se voir donner acte de la proposition de consigner une somme à valoir sur rémunération de l’expert auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier.
S’entendre réserver les dépens en l’état.
En défense la SASU GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE demande au juge des référés de :
Débouter la société Vent d’Arguin Organisaion de loues ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, désigner un expert judiciaire inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Montpellier dans la catégorie suivante : E.07.14 : Industrie (E.) – Transports : équipements de transports, de levage et de manutention (07) – Navires de pêche et de commerce (14) ;
Définir comme suit la mission qui sera confiée à l’expert judiciaire :
* convoquer les parties par LRAR et leurs conseils par tous moyens, recueillir et consigner leurs observations; se faire remettre par les parties ou tout autre tiers tous documents et pièces utiles;
* examiner le Catamaran « Tip Top Too » et le décrire;
* vérifier la réalité des désordres suivants allégués par la société Vent d’Arguin Organisation:
* « la stabilité du navire [problème de répartition des charges],
* l’absence de bouge sur le pont du navire [présence d’eau stagnante sur le pont],
* le winch de drisse de la grande voile,
* les moteurs électriques »,
* s’ils sont établis, décrire lesdits désordres;
* décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition; préciser s’ils existaient lors de la réception et s’ils étaient ou non apparents;
* rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, de maintenance ou de révision, d’une erreur de conception ou
d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité, d’un inachèvement ou de toute autre cause
* donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction;
* chiffrer le coût des travaux de réfection;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* rapporter toutes autres constatations utiles.
Dire que les provisions à valoir sur les frais et honoraires d’expertise seront à la charge de la société Vent d’Arguin Organisation.
Condamner la société Vent d’Arguin Organisation à verser à la société GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Vent d’Arguin Organisation aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Que la société GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE dit que l’objet de l’expertise est de définir un manquement à des obligations permettant la classification de navigation en catégorie 3, que toutefois les seules pièces au dossier à ce sujet, précisément la pièce 3 page 4 du dossier du demandeur font état de catégorie 4 ou 5 à définir, qu’aucune pièce versée ne permet de confirmer le choix effectué.
Que, en fait la demande d’expertise couvre aussi l’existence de vices cachés, que l’argument du défendeur tenant que la période de garantie de 12 mois est écoulée ne l’exonère pas de sa responsabilité relative aux vices cachés.
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise telle que demandée en y ajoutant : vérifier si la société GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE était tenue de livrer un navire conforme au classement de la 3 ème catégorie et si oui, vérifier s’il l’est.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la société Vent d’Arguin Organisation, l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons Monsieur, [L], [U], en qualité d’expert, Domicilié :, [Adresse 5], [Localité 2], [Adresse 6]
Et lui donnons mission de :
Se rendre sur le navire TIP TOP TOO ;
* Se faire assister de tout sachant en matière électrique et : ou électronique pour l’inspection du système de propulsion électrique ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter le navire et le décrire ;
* Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
* Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes ;
* Vérifier la conformité de la constriction du navire aux règles légales et au regard de sa catégorie de conception ;
* Vérifier si le navire est conforme à un classement de catégorie A pour la conception et la construction et à défaut, définir les travaux nécessaires au classement de ce navire en catégorie A, en évaluer le cout et la durée ;
* Vérifier si la société GRAND LARGE YACHTING MEDITERRANEE était tenue de livrer un navire conforme au classement de la 3 ème catégorie et si oui vérifier s’il l’est et à défaut, définir les travaux nécessaires au classement de ce navire en 3 ème catégorie, en évaluer le cout et la durée ;
Préciser la date de transfert de propriété et de possession effective du navire ;
* Fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ;
* Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le cout et la durée ;
* Fournir les éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité du navire, la sécurité de l’équipage et des passagers ;
* Déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité du navire à la 3eme catégorie de navigation ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
* Donner son avis sur les comptes établis entre les parties.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société Vent d’Arguin Organisation qui consignera avant le 18/01/2026 la somme de 3500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur, [X], [J] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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