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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 nov. 2025, n° 2025007595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007595
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 27/11/2025
Demandeur (s) :, [Adresse 1] N° SIREN : 830 359 477 Représentant (s) : ME PARDO Emmanuel, avocat plaidant ME FERRANDO Jérôme, avocat postulant
Défendeur (s) :, [M], [Adresse 2] N° SIREN : 403527708 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaires de justice en date du 04/06/2025, ND CONCEPT a fait donner assignation à, [M] d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 26 juin 2025 à 14 h 00 pour :
Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
Condamner la SAS, [M] à payer à la SAS ND CONCEPT la somme de 79 628,78 € à titre provisionnel,
Condamner la même au paiement des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 février 2025
Condamner la SAS, [M] à payer la somme de 4 000 € à la SAS ND CONCEPT au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la SAS, [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérôme FERRANDO, avocat au Barreau de Montpellier, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’audience, la société ND CONCEPT demande au juge des référés de majorer la demande initiale de la somme de 11 4949,23 € correspondant à des retenues de garantie et ainsi de lui allouer une provision de 91 578,01 €.
La société, [M] demande :
* à titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses entraînant l’incompétence du juge des référés, -en conséquence,
Dire et juger le juge des référés incompétent,
Renvoyer la société ND CONCEPT à mieux se pourvoir, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ND CONCEPT à l’encontre de la société, [M]
* à titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement de 24 mois à la, [M] pour le règlement de la somme de 79 628, 78 € TTC à la société ND CONCEPT
* En tout état de cause,
Débouter la société ND CONCEPT de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société ND CONCEPT à payer à la société, [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société ND CONCEPT aux entiers dépens.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure civil, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que tel est le cas en l’espèce à hauteur de la somme de 74 628,78 € correspondant à des factures de travaux ne comprenant pas les retenues de garantie, qui a fait l’objet d’une mise en demeure et de la part de la société, [M] d’une demande de délais, qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la société ND CONCEPT sollicite l’allocation d’une provision égale à ce montant, le surplus de la demande faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Attendu que vu l’ancienneté de la dette aucun délai de grâce ne peut être accordé. Attendu qu’il y a lieu d’accorder la société ND CONCEPT la somme de 1 500 € pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Brunel, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la SAS, [M] à payer à la société ND CONCEPT la somme de 79 628,78€ à titre de provision,
Rejetons le surplus de la demande de provision,
Disons n’y avoir lieu à délais de paiement,
Condamnons la société, [M] à payer à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamnons la société, [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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