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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2025011352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011352
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FRANFINANCE LOCATION (SA) [Adresse 1] : 314 975 806 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) [Adresse 2] : 803 552 835 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Fait et Procédure :
A la suite d’une requête en date du 29/04/2025 de la FRANFINANCE LOCATION, Monsieur le Président a rendu le 13/05/2025, une ordonnance contre la, pour le paiement SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) des sommes suivantes :
* 3 023,29 euros
* 100 euros au titre de l’article 700
* 51,60 euros
ainsi que les dépens de 31,80 euros dont 5,30 euros de TVA.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 17/07/2025, la SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) a forme opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du greffier de céans.
La SA FRANFINANCE LOCATION n’a pas comparu et n’a transmis aucune justification à l’appui de sa demande bien que régulièrement convoquée à l’audience du 26/09/2025.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l’ordonnance en injonction de payer en cause – la SA FRANFINANCE LOCATION n’ayant pas justifié les sommes qu’elle revendiquait.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.
Dit la SFD-DELICES DISTRIBUTION (SARL) justifiée et fondée en son opposition, l’accueille.
Met à néant l’ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 13 mai 2025.
Condamne la SA FRANFINANCE LOCATION en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros TTC.
Le Greffier
Le Président.
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