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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 sept. 2025, n° 2025010937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010937
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/09/2025
Demandeur (s) : SARL LES TROIS B, [Adresse 1] N° SIREN : 921 622 882 Représentant (s) : MAITRE, [O], [X]
Défendeur (s) : SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, [Adresse 2] CEDEX 2 N° SIREN : 482 966 975 Représentant(s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA – AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Défendeur (s) : SA ALLIANZ I.A.R.D., [Adresse 3] DEFENSE CEDEX N° SIREN : 542 110 291 Représentant (s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA – AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 10/07/2025, la SARL LES TROIS B à fait donner assignation à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et à la SA ALLIANZ I.A.R.D. d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 04/09/2025 à 14h00 pour :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour missions de :
* Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 4]
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les documents contractuels relatifs au chantier ;
* Visiter et décrire les lieux litigieux ;
* Etablir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant ;
* Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;
* Déterminer l’existence des réserves et désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, regard des documents auxquels il est fait référence dont le PV de livraison du 15 juillet 2024, la mise en demeure du 15 août 2024 et la liste KALITI ;
* Les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
* Indiquer si ces réserves et désordres proviennent d’un vice de conception, d’une nonconformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse.
* Donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
* Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
* En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
* Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
* Analyser et chiffrer les préjudices subis par la SARL LES TROIS B.
ORDONNER la consignation par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de la somme de 17.050,00 euros correspondant au virement du solde de 5%, entre les mains de Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Montpellier pris en sa qualité de séquestre, ou toute autre personne tierce que le tribunal désignera, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNER la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le(s) PV de réception, l’attestation d’assurance, les conditions particulières et les conditions générales de son assureur de responsabilité civile de 2025 au jour de la réclamation ;
CONDAMNER in solidum la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SA ALLIANZ IARD à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir : les conditions particulières et les conditions générales de la police CNR n°216.782.000 ;
RESERVER les dépens.
En défense la SA ALLIANZ IARD a demandé qu’il soit pris acte de la production des dispositions générales et particulières de la police d’assurance souscrite par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et a exprimé ses protestations et réserves sur les mérites de la demande.
SUR CE :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés et de débouter les parties de toutes les autres demandes lesquelles relèvent de la compétence du juge du fond.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SARL LES TROIS B, l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DESIGNONS Monsieur, [R], [F], en qualité d’expert, Domicilié :, [Adresse 5]
Et lui DONNONS mission de :
* Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 4]
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
* Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les documents contractuels relatifs au chantier ;
* Visiter et décrire les lieux litigieux ;
* Etablir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant ;
* Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir ;
* Déterminer l’existence des réserves et désordres invoqués, malfaçons, non-conformités, regard des documents auxquels il est fait référence dont le PV de livraison du 15 juillet 2024, la mise en demeure du 15 août 2024 et la liste KALITI ;
* Les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance ;
* Indiquer si ces réserves et désordres proviennent d’un vice de conception, d’une nonconformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse.
* Donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
* Au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
* En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
* Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
* Analyser et chiffrer les préjudices subis par la SARL LES TROIS B.
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, DISONS que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
DISONS que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SARL LES TROIS B, qui consignera avant le 18/10/2025 la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert ;
DESIGNONS Monsieur Patrice GENET comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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