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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 3 févr. 2025, n° 2023J00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2023J00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CHARENTE-PERIGORD
[Adresse 4]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL Cabinet [G] – Me [K] [G] – [Adresse 6]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [R] [M] [B] [V] [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Jonathan TURRILLO – [Adresse 5]
[Localité 1]
Maître LARRAT David – [Adresse 2]
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 14/10/2024 où siégeaient Monsieur Jean-Jacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Patrice BLAUDEZ Monsieur Majdi MRIZAK Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 03/02/2025,
PROCEDURE
A la requête de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, il a été délivré par la SCP [C] [A] [L] [A] [S] [H] [F] Commissaires de Justice Associés, une « Assignation devant le Tribunal de Commerce de Grasse », en date du 10 août 2023 à Monsieur [V] [R] [M] [B].
L’affaire a été appelée pour la première fois devant le tribunal le 18 septembre 2023 et a fait l’objet de renvois les 18/09/2023, 20/11/2023, 12/02/2024, 15/04/2024 et 14/10/2024.
A l’audience du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 14 octobre 2024, les parties sont régulièrement représentées et par voie de conclusions annexées au dossier, les parties déposent leur dossier sans plaidoirie.
Conclusions de la demanderesse :
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [V] [R] [M] [B] au paiement de la somme de 35 701,77 euros augmentée des intérêts au taux légal du 06/04/2023 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNER Monsieur [V] [R] [M] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [V] [R] [M] [B] aux entiers dépens.
Conclusions de la défenderesse :
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [V] [R] [M] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions de l‘article L34l-4 du code de la consommation,
CONSTATER l’inopposabilité de l’engagement de caution de Monsieur [V] [R] [M] [B] à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD en raison de sa disproportion ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [V] [R] [M] [B];
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil,
DIRE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [V] [R] [M] [B] ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à payer à Monsieur [V] [R] [M] [B] la somme de 35 701,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance de ne pas contracter ;
ORDONNER la compensation des créances respectives ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à Monsieur [V] [R] [M] [B] un délai de grâce d’une durée de 24 mois ;
DIRE que les sommes dues ne produiront aucun intérêt durant le délai de grâce ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD de ses demandes plus amples ou contraires.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [V] [R] [M] [B] était Gérant et Associé unique de la SARL BOUCHERIE DU VILLAGE qui exploitait un établissement de boucherie, charcuterie, traiteur à [Localité 7].
La société BOUCHERIE DU VILLAGE avait contracté un prêt professionnel de 91 543 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD.
Monsieur [V] [R] [M] [B] s’était porté caution personnel et solidaire de ce prêt à hauteur de 35 701,77 euros et pour une durée de 108 mois, en vertu d’un engagement en date du 20 avril 2016.
Monsieur [V] [R] [M] [B] a été contraint de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société.
Un jugement a été rendu le 15 février 2022 par le tribunal de commerce de Bergerac plaçant la société LA BOUCHERIE DU VILLAGE en liquidation judiciaire et nommant la SELARL [W] en qualité de liquidateur.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a déclaré sa créance de 41 357,29 euros auprès du liquidateur judiciaire.
Le 20 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a mise en demeure Monsieur [V] [R] [M] [B] d’avoir à payer la somme de 18 709,40 euros correspondant aux échéances du prêt impayées augmentées des intérêts de retard.
En absence de régularisation la banque a notifié le 5 avril 2023 à Monsieur [V] [R] [M] [B] la déchéance du terme de l’emprunt à hauteur de 40 421,56 euros, comprenant intérêts de retard.
Le 28 juin 2023, la banque a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [V] [R] [M] [B] d’avoir à payer la somme de 35 701,77 euros, en vertu de l’engagement de caution.
Aucun paiement n’est intervenu.
C’est en cet état que se présente cette affaire devant la juridiction de céans.
ET SUR CE
Que cela n’est pas contesté,
Qu’ainsi, il s'« est engagé à rembourser au préteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si a société BOUCHERIE DU VILLAGE n’y satisfaisait pas elle-même. »,
Qu’il a établi lui-même un état de son patrimoine évalué à 55 000 euros et a fait mention de ressources annuelles de 19 303 euros, au moment où il a pris son engagement de caution,
Que la banque n’était pas tenue de vérifier les informations patrimoniales communiquées par Monsieur [V] [R] [M] [B],
Que l’engagement de caution avait été limité à la somme de 35 701,77 euros, pour un prêt global de 91 543 euros, compte tenu de l’engagement conjoint de la BANQUE PUBLIQUE DE L’INVESTSSEMENT,
Que le patrimoine déclaré était alors supérieur à l’engagement de caution,
Qu’ainsi, il ne sera pas jugé manifestement disproportionné,
ATTENDU que la déchéance du terme de l’emprunt a été fixée par la banque au 5 avril 2023,
Que ce n’est pas contesté,
Que la créance de la banque sera augmentée du montant des intérêts légaux à compter du 6 avril 2023
Le Tribunal y fera droit.
Sur la demande de condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à payer à Monsieur [V] [R] [M] [B] la somme de 35 701,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance de ne pas contracter et la compensation des créances respectives :
ATTENDU que le montant de l’engagement de caution ne sera pas jugé manifestement disproportionné, et que Monsieur [V] [R] [M] [B] n’apporte pas la preuve que le prêt accordé était disproportionné par rapport aux capacités de la SARL LA BOUCHERIE DU VILLAGE,
ATTENDU toutefois que Monsieur [V] [R] [M] [B] était boucher, et qu’il ne pouvait pas être qualifié de caution avertie,
Que la banque n’apporte pas la preuve d’avoir informé Monsieur [V] [R] [M] [B] de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt et de son engagement de caution,
ATTENDU que la jurisprudence retient que tous les éléments patrimoniaux (y compris les biens professionnels garantis) doivent être pris en compte pour apprécier le caractère proportionné de l’engagement de caution,
Que la jurisprudence a également retenu, à l’égard de la caution non avertie, un devoir de mise en garde et que cette obligation n’est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus,
Qu’au plus fort, la banque aurait dû mettre en garde Monsieur [V] [R] [M] [B], caution non avertie, sur le fait que l’essentiel de son patrimoine et de ses revenus était généré son activité de Boucher, Gérant, Associé unique de la société LA BOUCHERIE DU VILLAGE, tel qu’il ressort de l’état patrimonial fourni,
Et donc, qu’en cas de défaillance de la société LA BOUCHERIE DU VILLAGE, cet élément de patrimoine perdant toute valeur, il lui serait impossible de faire face aux engagements résultant de l’acte de caution,
Ainsi, en ne démontrant pas qu’elle a exécuté son obligation de mise en garde, la banque a engagé sa responsabilité contractuelle,
Des dommages et intérêt pourront donc être alloués à Monsieur [V] [R] [M] [B].
Le tribunal retiendra le montant de l’engagement de caution, eu égard au montant du préjudice découlant de l’engagement.
Et prononcera la compensation des créances respectives,
Le Tribunal y fera droit.
Sur la demande de délai de paiement prévu à l’article 1343-5 du Code civil :
ATTENDU
Que le tribunal condamnera Monsieur [V] [R] [M] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD la somme de 35 701,77 euros augmentée des intérêts au taux légal du 06/04/2023 jusqu’à parfait règlement,
Que le tribunal condamnera la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à payer à Monsieur [V] [R] [M] [B] la somme de 35 701,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance de ne pas contracter
Que le Tribunal ordonnera la compensation des créances respectives ;
Aucun paiement ne sera exigible et aucun délai de paiement ne sera accordé,
Le Tribunal n’y fera pas droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
ATTENDU que compte tenu de la situation financière difficile de Monsieur [V] [R] [M] [B], il ne sera pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal n’y fera pas droit.
Sur les dépens :
ATTENDU que les dépens seront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD.
Le Tribunal n’y fera pas droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] [M] [B] au paiement de la somme de 35 701,77 euros augmentée des intérêts au taux légal du 06/04/2023 jusqu’à parfait règlement,
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [V] [R] [M] [B],
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD à payer à Monsieur [V] [R] [M] [B] la somme de 35 701,74 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance de ne pas contracter,
ORDONNE la compensation des créances respectives,
DEBOUTE Monsieur [V] [R] [M] [B] de sa demande de délai de paiement,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD aux entiers dépens.
Dépens : Jugement 2 parties (23-18,23-20) 50,18 € TVA 20 % 10,04 € TTC 60,22 €
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Jean-Jacques DI CRISTO
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Jean-Jacques DI CRISTO
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier
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