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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 avr. 2025, n° 2024003506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003506
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 03/04/2025
Demandeur (s) : SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [N] [P] [Adresse 1] N° SIREN : 830 490 413 Représentant (s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA – AVOCATS ASSOCIES A LA COUR
Défendeur (s) : M. [Y] [Q] [Adresse 2] Représentant(s) : Me ROBERT Nolwenn
Défendeur (s) : M. [Z] [L] [Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE PELLEGRIN Jean Pascal
Défendeur (s) : Mme [O] [S] [Adresse 4] Représentant(s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : [H] [C] [Adresse 5] Représentant(s) : Me Carmelo VIALETTE
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [N] [P] a fait donner assignation à M. [Y] [Q], M. [Z] [L], Mme [O] [S] et M. [H] [C] d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 03/04/2025 à 14h00 pour :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile ; Y venir les requises,
Entendre désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* Recueillir les explications des parties,
* Se faire communiquer toutes pièces et informations qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* et notamment les bilans et comptes de résultats, les procès-verbaux d’assemblée générale, les rapports de gestion, les rapports spéciaux sur les conventions réglementées,
* dire s’il a été conclu des conventions entre la société VEDEXCO et des sociétés dans lesquelles les défendeurs avaient des intérêts, le cas échéant les décrire et dire si elles ont été approuvées par la collectivité des associés et si elles ont été établies dans des conditions normales,
* décrire l’activité de la société VEDEXCO et préciser si la gérance a poursuivi son développement depuis 2012.
* dire si la clientèle de la société VEDEXCO a été transférée aux défendeurs 2 à des sociétés dans lesquels ils ont un intérêt, décrire les conditions de ces transferts,
* dire si des procédures judiciaires étaient en cours et les décrire,
* dire si la gérance a poursuivi ou fait le nécessaire pour poursuivre l’exploitation de la société VEDEXCO afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour lui permettre de faire face aux risques inhérents aux procédures judiciaires en cours,
* analyser le compte courant d’associé ARC SUD EXPERTISE,
* analyser le compte courant ouvert au nom de Monsieur [H]
* D’entendre tout sachant au besoin,
* chiffrer les préjudices subis par la Société VEDEXCO et les créanciers de la société VEDEXCO,
* donner au Tribunal tous éléments, appréciations et précisions utiles à la résolution du litige
Entendre statuer ce que de droit sur les dépens.
D’autre part par acte d’huissier du 6 mai 2025, M. [Y] [Q] a fait assigner en intervention forcée M. [H] [C] aux fins de le voir intervenir aux opérations d’expertises.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 27 juin 2024 et plaidée après divers renvois le 20 mars 2025.
A cette audience la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [N] [P] a maintenu au plus fort sa demande.
M. [Y] a formulé les plus expresses protestations et réserves.
M. [Z] a demandé au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses réserves et a sollicité qu’il soit ordonné a la société MJ ALPES de communiquer, au besoin sous astreinte, la documentation suivante :
* Les conclusions en défense soutenues par la société VEDEXCO dans le procès l’ayant opposé à Monsieur [C] [H] devant le Conseil de Prud’hommes de MONTPELLIER d’une part et devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER d’autre part, et d’une manière générale tout le dossier de plaidoirie la Société VEDEXCO, y compris les pièces et conclusions soutenues par Monsieur [C] [H] tant en première instance qu’en appel;
* Le jugement du Conseil des Prud’hommes de Montpellier du 22 octobre 2018,
* L’état du passif de la société VEDEXCO vérifié et admis par le Juge commissaire,
* Les bilans de la société VEDEXCO pour la période courant du 22 mai 2018, date de la signature du protocole d’accord transactionnel, jusqu’au 28 mars 2022, date de la liquidation judiciaire de la société VEDEXCO.
Dire et juger que l’expertise sera étendue aux chefs de mission suivants:
* Rechercher Si Monsieur [H] a commis des actes positifs de gestion et de direction de la société VEDEXCO
* Donner tous éléments permettant de qualifier Monsieur [H] de dirigeant de fait de la société VEDEXCO, à tout le moins pour la période durant laquelle Monsieur [L] [Z] a été dirigeant de droit,
* Les décrire et détailler les conséquences des actes de gestion de Monsieur [H] et leur contribution à l’insuffisance d’actif évoquée par le liquidateur judicaire.
Réserver les dépens
Mme [O] [S] a formulé aussi toutes protestations et réserves.
M. [H] [C] conclut au débouté de toutes les demandes fins et conclusion de M. [Y] [Q] et de M. [Z] [L] formées à son encontre. Il sollicite leur
condamnation a leurs payer 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, d’ordonner la communication du jugement du conseil des Prud’hommes de M. [H] contre la société VEDEXCO dans son intégralité et l’étendue la mission de l’expert pour établir si M. [H] était dirigeant de fait conformément au 1 er jugement rendu en ce sens ou non,
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de La SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [N] [P] es qualités de liquidateur de la société VEDEXCO l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés,
Désignons Mme [I] [R], en qualité d’expert, Domicilié : [Adresse 6]
Et lui donnons mission :
* Recueillir les explications des parties,
* Se faire communiquer toutes pièces et informations qu’elle estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* et notamment les bilans et comptes de résultats, les procès-verbaux d’assemblée générale, les rapports de gestion, les rapports spéciaux sur les conventions réglementées,
* dire s’il a été conclu des conventions entre la société VEDEXCO et des sociétés dans lesquelles les défendeurs avaient des intérêts, le cas échéant les décrire et dire si elles ont été approuvées par la collectivité des associés et si elles ont été établies dans des conditions normales,
* décrire l’activité de la société VEDEXCO et préciser si la gérance a poursuivi son développement depuis 2012.
* dire si la clientèle de la société VEDEXCO a été transférée aux défendeurs 2 à des sociétés dans lesquels ils ont un intérêt, décrire les conditions de ces transferts,
* dire si des procédures judiciaires étaient en cours et les décrire,
* dire si la gérance a poursuivi ou fait le nécessaire pour poursuivre l’exploitation de la société VEDEXCO afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour lui permettre de faire face aux risques inhérents aux procédures judiciaires en cours,
* analyser le compte courant d’associé ARC SUD EXPERTISE,
* analyser le compte courant ouvert au nom de Monsieur [H]
* D’entendre tout sachant au besoin,
* chiffrer les préjudices subis par la Société VEDEXCO et les créanciers de la société VEDEXCO,
* donner au Tribunal tous éléments, appréciations et précisions utiles à la résolution du litige
Ordonnons la communication du jugement du conseil des Prud’hommes concernant la procédure de M. [H] et la société VEDEXCO dans son intégralité et étendons la mission de l’expert aux fins d’établir si M.[H] était dirigeant de fait conformément au 1 er jugement rendu en ce sens ou non.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de La SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [N] [P] qui consignera avant le 03 Mai 2025 la somme de 3.500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur Patrice GENET comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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