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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 11 déc. 2025, n° 2025015720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015720
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 11/12/2025
Demandeur (s) : SORECO (SAS), [Adresse 1] 1 34000, [Adresse 2] N° SIREN : 389 296 229 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur (s) : SOCIETE DE TRANSPORT GILLOSI MICHEL (STMG) (SARL), [Adresse 3] N° SIREN : 510 920 143 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
Le 3 juillet, la SARL STMG (RCS 510 920 143) signait avec la société SORECO (RCS 389 296 229) une « convention d’audit des allègements de charges sociales ». Au titre de cette convention :
* la société SORECO s’engageait à rechercher les économies de charges sociales sur salaires de l’ensemble du personnel de la société EACG TRANSPORT pour la période courant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023 » (art. 1). Le contrat précisait que cette mission serait tacitement reconduite par période d’une année complète à partir du 1 er janvier 2024,
* la SARL STMG s’engageait « à fournir à SORECO l’ensemble des pièces et documents permettant la réalisation de la mission confiée [notamment] l’ensemble des bulletins de paie relatifs à la période contractuelle, toutes les DSN mensuelles pour chaque’établissement relatives à la période contractuelle, l’état des cotisations et les journaux de paie relatifs à la période contractuelle » (art. 2),
Les 1 er août et 26 septembre 2025, la société SORECO mettait la SARL STMG en demeure de lui fournir :
* pour l’année 2023 :
* l’état récapitulatif de paie par mois et par salarié (1 par mois)
* l’état récapitulatif de paie cumulé de janvier à décembre 2023,
* DSN mensuelles
* pour l’année 2024 :
* les bulletins de salaire de l’année,
* l’état récapitulatif de paie par mois et par salarié (1 par mois)
* l’état récapitulatif de paie cumulé de janvier à décembre 2024,
* les DSN mensuelles,
* pour l’année 2025 :
* les bulletins de salaire par mois et par salarié (1 par mois)
* l’état récapitulatif de paie cumulé de janvier à juillet 2025,
* les DSN mensuelles,
PROCEDURE
Le 12 novembre 2025, la société SORECO donnait assignation à la SARL STMG d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE SORECO :
Par son assignation telle que régulièrement reprise à la barre, la société SORECO sollicite de la juridiction de céans de :
CONDAMNER sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société SARL STMG à communiquer à la société SORECO les pièces suivantes :
* pour l’année 2023 :
* l’état récapitulatif de paie par mois et par salarié (1 par mois)
* l’état récapitulatif de paie cumulé de janvier à décembre 2023,
* DSN mensuelles
* pour l’année 2024 :
* les bulletins de salaire de l’année,
* l’état récapitulatif de paie par mois et par salarié (1 par mois)
* l’état récapitulatif de paie cumulé de janvier à décembre 2024,
* les DSN mensuelles,
* pour l’année 2025 :
* les bulletins de salaire par mois et par salarié (1 par mois)
* l’état récapitulatif de paie cumulé de janvier à novembre 2025,
* les DSN mensuelles,
CONDAMNER la SARL STMG à payer à la société SORECO la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, complété à la barre par un visa à l’article 873 du même code, la société SORECO fait valoir que :
* l’absence de communication des pièces en litige ne lui permet pas d’accomplir sa mission,
* que la conservation des documents précités est nécessaire pour lui permettre d’ établir la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si la société défenderesse lui avait communiqué les documents précités,
* que le droit à communication des pièces en litige n’est pas sérieusement contestable et l’autorise à demander à la juridiction de céans, une obligation de faire : la communication des documents précités,
POUR LA SARL STMG :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de l’assignation :
La société SORECO produit au débat l’assignation délivrée à la SARL STMG,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse :
« Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Le nom figure sur la boîte aux lettres, L’adresse est confirmée par un voisin »
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la compétence de la juridiction de céans :
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.».
En l’espèce l’article 5 de la convention précise que la rémunération de la société SORECO est assise sur le montant des sommes obtenues par le Client,
Il résulte de ce texte, que pour prouver la rémunération qu’elle aurait pu percevoir si le contrat avait été exécuté, la société SORECO doit pouvoir établir les économies que la société défenderesse aurait pu obtenir si elle avait remis à la société SORECO les documents prévus au contrat,
Le tribunal jugera, en conséquence, que la société SORECO rapporte la preuve de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite et qui a pour objet de lui permettre de conserver des éléments de preuve pour un contentieux en indemnisation qu’elle pourrait vouloir intenter à l’encontre de la société défenderesse,
Pour ces raisons, la juridiction de céans fera droit aux demandes de la société SORECO,
L’équité justifie de condamner la SARL STMG à verser à la société SORECO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DISONS l’assignation recevable,
CONDAMNONS sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société SARL STMG à communiquer à la société SORECO les pièces suivantes :
* pour l’année 2022 :
* Edition récapitulative des cotisations détaillées par mois et par salarié (1 par mois)
* DSN mensuelles,
* pour l’année 2023 :
* Edition récapitulative des cotisations détaillées par mois et par salarié (1 par mois)
* DSN mensuelles,
* pour l’année 2024 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de juillet à décembre inclus,
* l’édition récapitulative des cotisations détaillées par mois et par salarié (1 par mois)
* l’édition récapitulative des cotisations par salarié cumulé de janvier à décembre 2024,
* les DSN mensuelles,
* pour l’année 2025 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à octobre inclus,
* l’édition récapitulative des cotisations détaillées par mois et par salarié (1 par mois)
* les DSN mensuelles,
CONDAMNONS la SARL STMG à payer à la société SORECO la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
CONDAMNONS la SARL STMG aux dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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