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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 3 oct. 2025, n° 2024F01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01627
SARL E.A.B.S Entreprise Générale C/ SAS SC CONSEIL
DEMANDERESSE
SARL E.A.B.S Entreprise Générale, ayant pour nom commercial MEDOC ISOLATION,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pierre RAVAUT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIROT,-[E] ET ASSOCIES,
DEFENDERESSE
SAS SC CONSEIL,, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat à la Cour, membre de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 juillet 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS-PUPIN, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société E.A.B.S Entreprise Générale SARL, ayant pour nom commercial MEDOC ISOLATION, est une société qui agit dans le domaine des travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiments.
La société SC CONSEIL SAS agit en tant que courtier en assurance.
Courant 2018, les sociétés E.A.B.S Entreprise Générale SARL et SC CONSEIL SAS rentrent en relation d’affaires.
Un devis est émis fin 2018 par la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL concernant des travaux d’aménagement de bureaux.
Les travaux se déroulent courant de l’année 2020.
Le 11 décembre 2020, la réception des travaux est prononcée sans réserve.
A ce jour, la retenue de garantie de 2.625.22 € n’est pas réglée par la société SC CONSEIL SAS
La société E.A.B.S Entreprise Générale SARL relance la société SC CONSEIL SAS pour le règlement de ce montant, puis la met en demeure de régler le 8 février 2022, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 août 2024, la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL assigne la société SC CONSEIL SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions développées à la barre la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL demande au tribunal de :
Déclarer la société EABS recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Condamner la société SC CONSEIL au paiement d’une somme de 2.625,22 € au titre de la retenue de garantie, majorée des intérêts au taux légal dus à compter du 8 février 2022,
Débouter la société SC CONSEIL de toutes ses demandes plus amples et contraires,
Condamner la société SC CONSEIL au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions également développées à la barre, la société SC CONSEIL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1347, 1348 et 1348-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 du code civil,
Débouter la société EABS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
Condamner la société EABS à payer à la société SC CONSEIL la somme de 360,00 € au titre de ses frais de constat d’huissier prouvant la non-conformité acoustique,
Condamner la société EABS à payer à la société SC CONSEIL la somme de 1.214,78 € au titre des réparations acoustiques compensation étant déjà faite avec le solde réclamé par la société EABS en vertu de l’article 1147 du code civil,
Condamner la société EABS à payer la somme de 2.500,00 € à la société SC CONSEIL en vertu des dispositions de l’art 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner la société EABS aux entiers dépens d’instance.
C’est en l’état de fait de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société E.A.B.S Entreprise Générale SARL indique que la retenue de garantie a pour objet de garantir l’exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception et qu’elle est due à l’entrepreneur en l’absence de réserve ou à compter de la levée des réserves.
Elle souligne que le procès-verbal de réception de travaux ne fait état d’aucune réserve s’agissant des travaux qu’elle a accomplis, de sorte que la retenue de garantie aurait dû être immédiatement restituée.
Elle invoque également la loi du 16 juillet 1971 en son article 2 qui dispose que la retenue de garantie cesse dans un délai d’un an à compter de la réception du chantier qu’elle soit ou non assortie de réserves.
Elle ajoute que, pour se défendre, la société SC CONSEIL SAS prétend que la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL était tenue de garantir une performance acoustique en deçà de 42 décibels dans les bureaux mais qu’elle se méprend sur le sens de l’indication portée sur le devis de : « mise en œuvre de cloison 84-84 compris isolant performance 42dD ». Elle verse le devis aux débats.
Elle précise que le modèle de cloison utilisé et mentionné sur le devis réduit de 42dB le niveau sonore mais en aucun cas ne garantit un niveau sonore au sein de la pièce de 42dB maximum. Elle ajoute que si une telle obligation de niveau sonore avait été convenue, elle aurait été portée sur le contrat et le chantier se serait suivi de test par l’intervention d’un acousticien afin de contrôler ladite performance, or tel n’est pas le cas.
Elle affirme que début 2021, soucieuse de rendre une prestation de qualité, elle était intervenue à titre gracieux pour corriger une insatisfaction acoustique émise par la société SC CONSEIL SAS. Elle ajoute que depuis la société SC CONSEIL SAS ne s’était plus jamais plainte.
Elle conclut, enfin, en dénonçant que la société SC CONSEIL SAS se sert d’arguments pour tenter d’échapper à ses obligations en versant aux débats un relevé de décibels du 8 janvier 2025 et un devis du 19 décembre 2024 de reprises acoustiques de bureaux, le tout par opportunisme.
En réponse, la société SC CONSEIL SAS soutient que le problème acoustique n’est toujours pas réglé et que le devis et les factures de la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL mentionnent une « performance 42 dB ». Elle prétend que cette mention garantie une performance acoustique à maximum 42 dB dans la pièce et non une réduction de bruit de 42 dB dans la pièce. Elle verse aux débats ces factures.
Elle souligne que la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL reconnait le problème acoustique puisqu’elle est intervenue de nouveau le 13 août 2021 conformément à sa demande de reprise de l’ouvrage.
Elle verse aux débats une attestation du maitre œuvre qui déclare avoir formulé, lors des travaux de réhabilitation en 2020, une demande d’isolation phonique ELEVEE conforme aux normes en vigueur, ce qui confirme, selon la société SC CONSEIL SAS que l’objectif était bien d’avoir une performance acoustique de 42dB et pas seulement un affaiblissement. Elle verse aux débats un constat d’huissier du 4 février 2025, fournissant des mesures sonores : 52.6dB avec un pic à 88.9dB, indique que cela ne correspond pas à un cadre de travail agréable et ajoute que sa demande d’avoir des bureaux à 42dB était parfaitement normale. Elle prétend qu’un bureau doit avoir une isolation phonique autour de 40dB.
Elle prétend ainsi ne pas avoir à payer le solde de la facture, puisque tel n’est pas le cas.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal observe que le devis n° 16488 du 14 novembre 2018 est régulièrement tamponné et signé par la société SC CONSEIL SAS. Il observe qu’à la rubrique : CLOISONS, est inscrit « dépose des cloisons compris isolant performance 42 dB », sans plus de précision.
Le tribunal observe que le procès-verbal de réception de travaux du 11 décembre 2020 ne comporte aucune réserve concernant la partie du chantier réalisé par la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL. Il observe, toutefois, que la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL est intervenue de nouveau sur le chantier le 13 août 2021, pour donner suite à la demande de la
société SC CONSEIL SAS concernant un problème acoustique subsistant, mais le tribunal s’étonne que depuis lors, il n’y ait eu aucun échange avec la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL concernant un quelconque litige acoustique de la part de la société SC CONSEIL SAS, même après la mise en demeure de février 2022 pour le paiement d’une facture en souffrance et même malgré l’assignation d’août 2024.
Le tribunal observe, également, que l’attestation du maitre œuvre datant du 12 mars 2025 stipule qu’il a déclaré avoir demandé, lors des travaux de réhabilitation en 2020, une isolation phonique ELEVEE conforme aux normes en vigueur. Toutefois, le tribunal ne retrouve aucun échange de mail ou autre courrier stipulant cette exigence de l’époque, de sorte qu’il ne retiendra pas cette attestation à postériori.
De ce qui précède, le tribunal dira que le non-paiement de la retenue de garantie n’est pas justifié, ainsi il condamnera la société SC CONSEIL SAS au paiement de la somme 2.625,22 € au titre de cette retenue de garantie, majorée des intérêts au taux légal dus à compter du 8 février 2022, date de la mise en demeure.
Le tribunal déboutera la société SC CONSEIL SAS de toutes ses demandes.
La société E.A.B.S Entreprise Générale SARL sollicite que lui soit allouée une indemnité d’un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société SC CONSEIL SAS à lui verser la somme de 2.500,00 € sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société SC CONSEIL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la société SC CONSEIL SAS à rembourser à la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL la retenue de garantie de 2.625,22 € (DEUX MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS VINGT DEUX CENTIMES), outre les intérêts au taux de légal à compter du 8 février 2022,
Déboute la société SC CONSEIL SAS de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SC CONSEIL SAS à payer à la société E.A.B.S Entreprise Générale SARL la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SC CONSEIL SAS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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