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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2025013602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013602
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : EPISTEME (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
A la date du 27/02/2025 la SARL [Adresse 3] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS EPISTEME une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 423 €, avec intérêts de droit, plus 760 € pour frais accessoires, plus 50€ et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS EPISTEME a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 07/11/2025
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
La société [Adresse 3] a maintenu sa demande à hauteur en principal de 538,80 €.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des documents justificatifs.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en dernier ressort,
Dit SAS EPISTEME injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, condamne la SAS EPISTEME à payer à la requérante la somme de 538,80 € restant due augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12/02/2025.
Condamne défendeur en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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