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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 8 avr. 2026, n° 2025007760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2025/2787
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La SAS HOWDENS CUISINES immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°477.588.966 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître GABRIEL, Avocate au Barreau d’ARRAS.
ET
* La SAS DECO 17 immatriculée au RCS de Versailles sous le n°913.922.035 ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, non comparants.
Par exploit en date du 4 novembre 2025 de la SAS NORIANCE, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître Rémi DOLBEAU, située [Adresse 4], la partie demanderesse a, par son Conseil, fait délivrer assignation à la SAS DECO 17, d’avoir à comparaitre à notre audience du 17 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS DECO 17 à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 6.603,00 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du complet règlement,
Condamner la SAS DECO 17 à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive,
Condamner la SAS DECO 17 à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS DECO 17 aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS HOWDENS CUISINES est spécialisée dans le commerce de produits de l’habitat auprès des professionnels. Afin de passer commande, la SAS DECO 17 devait ainsi remplir un formulaire d’ouverture de compte. Cependant, en dépit des commandes passées, cette dernière ne s’est jamais acquittée des factures correspondantes aux prestations effectuées dans leur intégralité. N’obtenant aucun règlement la requérante adressait une ultime lettre de mise en demeure, en vain. Dans ce contexte elle est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS DECO 17 laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS HOWDENS CUISINES,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat, les factures et les lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
2026 B
ATTENDU que demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n’apparait pas justifiée par les pièces versées au débat, qu’il conviendra de débouter la requérante sur cette demande,
ATTENDU que l’attitude des parties défenderesses justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.000,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS DECO 17 lors de l’audience,
* Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353 du Code civil,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne la SAS DECO 17 à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 6.603,00 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du complet règlement,
* Déboute la SAS HOWDENS CUISINES sur sa demande de condamnation pour résistance abusive,
* Condamne la SAS DECO 17 à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS DECO 17 aux entiers frais et dépens de la présente instance,
* Taxe les frais de greffe à 57,23 €.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de Lille, Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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