Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 26 septembre 2025, n° 2025009459
TCOM Montpellier 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004

    Le Tribunal a constaté que le retard du vol justifie l'indemnisation prévue par le règlement européen.

  • Accepté
    Manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004

    Le Tribunal a jugé que le manquement de la société AIR ALGERIE justifie l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Résistance abusive de la société AIR ALGERIE

    Le Tribunal a reconnu que la résistance de la société AIR ALGERIE était abusive et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 était justifiée.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la décision favorable

    Le Tribunal a statué que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société AIR ALGERIE.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2025009459
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025009459
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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