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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 nov. 2025, n° 2025008576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008576
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 27/11/2025
Demandeur (s) : LISTEL SAS (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] N° SIREN : 799 294 699 Représentant (s) : MAITRE Elodie POULAIN – AVOCAT A LA COUR
Demandeur (s) : PICTURA FRANCE, [Adresse 2] N° SIREN : 901 189 316 Représentant (s) : Me Alain LAWLESS- ART LEYES, avocat plaidant Me Juliette BACHELARD, avocat postulant
Défendeur (s) : PICTURA FRANCE (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 901 189 316 Représentant(s) : Me Alain LAWLESS- ART LEYES, avocat plaidant Me Juliette BACHELARD, avocat postulant
Défendeur (s) : SOCIETE GENERALI IARD, [Adresse 3] 09 N° SIREN : 552 062 663 Représentant (s) : Me Stéphane GALLO – SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Défendeur (s) : ADENT INGENIERIE, [Adresse 4] N° SIREN : 490 151 420 Représentant(s) : MAITRE GANDOLFO Bryan, avocat postulant MAITRE PERREAU Emmanuel, avocat plaidant
Défendeur (s) : PEINTURES MAESTRIA, [Adresse 5] N° SIREN : 936 380 062 Représentant(s) : Maître Julien GUILLEMAT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 17/06/2025, la société LISTEL (SAS) A fait donner assignation à la société PICTURA FRANCE (SAS) d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 03/07/2025 à 14h00 pour :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1787 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles I.124-3 et suivants du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats;
Voir ordonner la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties en la cause.
Voir designer, afin de la diligenter, tel Expert qu’il plaira, avec mission de :
1. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les partiEs ou par des tiers tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants, notamment le maitres d’œuvre la société ADENT INGENIERIE RCS n°490 151 420). notamment Monsieur, [M], [T], [E] Travaux TCE qui a suivi le chantier, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion, dans laquelle il indiquera notamment les pièces reçues et celles devant être communiquées et le calendrier prévisionnel des opérations d’expertise.
2. Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
3. Se rendre, visiter et décrire les lieux appartenant à la société LISTEL SAS, siège des travaux litigieux, situés, [Adresse 6], au, [Adresse 7], à, [Localité 1]
,
[Localité 2],
4. Etablir la chronologie, le principe, la teneur et les étapes des travaux confiés à la société PICTURA FRANCE, au regard des documents contractuels,
5. Examiner et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations d’ouvrage et autres incidents de construction invoqués par la société LISTEL SAS dans l’acte introductif d’instance, les conclusions ultérieures et les pièces versées aux débats,
6. Préciser la date de leur apparition, leurs nature et importance,
A défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal ultérieurement saisi tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
* Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à destination,
9. Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés ont vocation à évoluer dans le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux et si, dans ce délai, ils rendront les ouvrages impropres à leur destination; s’ils présentent un caractère généralisé ou sont, au contraire, ponctuels ; s’ils sont ponctuels s’ils ont alors vocation à évoluer vers une généralisation dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux,
10. Rechercher les causes et les origines des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations d’ouvrage et autres incidents de construction constatés, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
11. Indiquer les travaux de reprise exécutés, et par qui, et ceux encore nécessaires pour y remédier, afin d’assurer la conformité des ouvrages commandés aux
prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, ainsi que la conformité à destination des ouvrages concernes,
12. Evaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci; préciser la durée normalement prévisible des travaux préconisés;
13. Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, et l’imputabilité,
14. Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
15. Proposer un apurement des comptes entre les Parties,
16. En cas de dommage imminent et/ou d’urgence, décrire dans une note rédigée des l’issue de la première réunion d’expertise, les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages; Dans ce cas, évaluer le coût de ces mesures et travaux, ainsi que leur durée normalement prévisible;
17. Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige;
18. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
S’entendre débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
S’entendre condamner in solidum la société PICTURA FRANCE et la société GENERALI LARD à payer à la société LISTEL SAS la somme 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
* CONDAMNER in solidum la société PICTURA FRANCE et la société GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le constat de Commissaire de justice du 10 septembre 2024.
D’autre part, par acte en date du 22/09/2025 la société PICTURA France a fait donner assignation en intervention forcée à la société PEINTURES MAESTRIA d’avoir à comparaitre à l’audience du 09/10/2025 à 14h00 pour :
Voir dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société PEINTURES MAESTRIA, en sa qualité de fournisseur et conseil en peintures pour chantier litigieux sollicité par la société LISTEL.
Voir ordonner l’intervention forcée de la société PEINTURES MAESTRIA à la procédure pendante devant sa juridiction inscrite sous le numéro de rôle 2025/008576, avec toutes conséquences de droit.
En tout état de cause,
Voir débouter l’intégralité des moyens et prétentions de la société PEINTURES MAESTRIA, intervenante.
D’autre part encore, par acte en date du 24/09/2025, la SAS PICTURA a fait assigner en intervention forcée la SAS ADENT INGENIERIE d’avoir à comparaitre à l’audience du 09/10/2025 pour :
Voir dire et juger recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société ADENT INGENIERIE, en sa qualité de maître d’œuvre mandaté par la société LISTEL dans le cadre des travaux litigieux.
Voir ordonner l’intervention forcée de la société ADENT INGENIERIE à la procédure pendante devant sa juridiction inscrite sous le numéro de rôle 2025/008576, avec toutes conséquences de droit.
En tout état de cause,
Voir débouter l’intégralité des moyens et prétentions de la société ADENT INGENIERIE, intervenante.
Les affaires ont été appelées à l’audience de référé du 09/10/2025, plaidées et mises en délibéré après jonction.
Les défenderesses ont formé toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur ce :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SAS LISTEL l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par ces motifs :
Nous, Monsieur Eric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons M., [G], [B], en qualité d’expert,
Domicilié :, [Adresse 8], Bureau ARKADI B17,, [Adresse 9], [Localité 3].
Et lui donnons mission :
1. Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tous sachants, notamment le maitres d’œuvre la société ADENT INGENIERIE RCS n°490 151 420). notamment Monsieur, [M], [T] -, [E] Travaux TCE qui a suivi le chantier, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion, dans laquelle il indiquera notamment les pièces reçues et celles devant être communiquées et le calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
2. Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
3. Se rendre, visiter et décrire les lieux appartenant à la société LISTEL SAS, siège des travaux litigieux, situés, [Adresse 6], au, [Adresse 7], à, [Localité 4],
4. Etablir la chronologie, le principe, la teneur et les étapes des travaux confiés à la société PICTURA FRANCE, au regard des documents contractuels,
Examiner et décrire les malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations d’ouvrage et autres incidents de construction invoqués par la société LISTEL SAS dans l’acte introductif d’instance, les conclusions ultérieures et les pièces versées aux débats,
Préciser la date de leur apparition, leurs nature et importance,
7. A défaut de réception expresse ou tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal ultérieurement saisi tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
8. Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à destination,
9. Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés ont vocation à évoluer dans le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux et si, dans ce délai, ils rendront les ouvrages impropres à leur destination; s’ils présentent un caractère généralisé ou sont, au contraire, ponctuels ; s’ils sont ponctuels s’ils ont alors vocation à évoluer vers une généralisation dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux,
10. Rechercher les causes et les origines des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations d’ouvrage et autres incidents de construction constatés, et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
11. Indiquer les travaux de reprise exécutés, et par qui, et ceux encore nécessaires pour y remédier, afin d’assurer la conformité des ouvrages commandés aux prescriptions contractuelles et aux règles de l’art, ainsi que la conformité à destination des ouvrages concernes,
12. Evaluer le coût de ces travaux, poste par poste, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci; préciser la durée normalement prévisible des travaux préconisés;
13. Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant, et l’imputabilité,
14. Donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
15. Proposer un apurement des comptes entre les Parties,
16. En cas de dommage imminent et/ou d’urgence, décrire dans une note rédigée des l’issue de la première réunion d’expertise, les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages; Dans ce cas, évaluer le coût de ces mesures et travaux, ainsi que leur durée normalement prévisible;
17. Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige;
18. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SAS LISTEL qui consignera avant le 27/12/2025 la somme de 4500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur, [I], [L] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
* Réservons les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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