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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 nov. 2025, n° 2025013845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013845 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013845
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 27/11/2025
Demandeur (s) :, [H], [L], [O], [Adresse 1] SIREN : 832567291 Représentant (s) : MAITRE, [F], [S]
Défendeur (s) :, [M], [Adresse 2], [Localité 1] SIREN : 931 391 056 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 15/10/2025, la partie demanderesse, [H], [L], [O] a fait donner assignation à la partie défenderesse, [M] d’avoir à comparaître le Jeudi 13/11/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Voir condamner la société BMS à payer à la société, [H], [L], [O] la somme de 4 430 € correspondant au reste impayé de la facture n°2024/12-769 du 17 décembre 2024, majorée de 10 points au titre des intérêts de retard, et ce à compter du 17 janvier 2025, date de l’échéance de la facture, et jusqu’au complet paiement,
Voir condamner la société BMS à payer à la société, [H], [L], [O] la somme de 40 € au titre des indemnités de recouvrement,
Voir condamner la société BMS à payer à la société, [H], [L], [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner la société BMS aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société BMS a souhaité confier à la société, [H], [L], [O] (CDL) la réalisation d’un plafond tendu rétroéclairé dans un magasin d’optique sous enseigne Rendel, situé, [Adresse 3],
Que par email du 5 décembre 2024, CDL adressait à BMS un devis correspondant aux prestations demandées pur un montant de 8 730 € TTC.
Qu’à la suite d’une visite effectuée dans le magasin le 9 décembre 2024, CDL a adressé à BMS un courriel reprenant les éléments évoqués lors de ce rendez-vous.
Que le 11 décembre 2024, à l’issue de divers échanges intervenus par email, CDL a transmis à BMS un plan de principe définitif et l’a informée de l’intervention prévue le lundi 16 décembre 2024 à 18 heures.
Que le même jour, la société BMS a confirmé expressément son accord express et sans réserve sur les prestations de CDL : « Merci pour votre réactivité sur ce dossier. Tout est ok pour moi »
Que c’est dans ces conditions, qu’à la suite de la réalisation des prestations et après avoir déduit de son devis une somme de 300 € TTC à titre de geste commercial, la société CDL a émis, en date du 17 décembre 2024, une facture référencée n°2024/12-769 d’un montant total de 8 430 € TTC.
Que la société BMS a reconnu non seulement l’exécution de la prestation litigieuse par la société CDL, mais également son obligation corrélative de régler le prix convenu.
Qu’en règlement partiel de cette créance, BMS a procédé, le 24 février 2025, à un virement d’un montant de 4 000 € au bénéfice de CDL. A cette date, BMS a confirmé par message avoir effectué ce règlement et a indiqué qu’elle ferait le point sur sa trésorerie afin de régler le solde dans les meilleurs délais.
Attendu toutefois que le règlement du solde n’est pas intervenu.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Brunel, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition.
Condamnons la société, [M] à payer à la société, [H], [L], [O] en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 4 430 € correspondant au reste impayé de la facture n°2024/12-769 du 17 décembre 2024
Condamnons la société, [M] à payer à la société, [H], [L], [O] la somme de 40 € au titre des indemnités de recouvrement
Condamnons, [M] à payer à la requérante la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons, [M] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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