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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2025014307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014307
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [D], [E] (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 799 467 451 Représentant (s) : SELARL PVB AVOCATS
Défendeur (s) : MERCATO DE L’EMPLOI (SAS), [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Faits et Procédure :
Le 30/10/2025, la SAS, [D], [E] a sollicité la rectification du jugement n° RG 2024006920 rendu le 2 juillet 2025.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 28/11/2025 et après renvoi plaidée et mise en délibéré.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le° RG 2024006920 rendu le 2 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de Montpellier dans le cadre de la procédure opposant la société, [D], [E] à la société MERCATO DE L’EMPLOI.
Juge que ladite décision (en ce compris le dispositif) sera rectifiée dans les termes suivants :
« CONDAMNE la société, [D], [E] au paiement des sommes dues au titre du contrat, à savoir :
5 760 € pour la prestation de recrutement,
634,59 € correspondant à la majoration légale pour retard de paiement,
40 € au titre des frais de recouvrement ».
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
* Condamne la SAS, [D], [E] aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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