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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 mai 2025, n° 2025002359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 mai 2025
Affaire : SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE Réalisation et vente de tous travaux d’installation et de maintenance de solutions à énergies renouvelables [Adresse 4]
Représentée par M. [S] [I], qui est le Président de la SASU SUN R SOLUTIONS, Présidente de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, accompagné de Mme [H] [U], salariée.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président Juges : MM. Daniel LECLER – Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
Mme Mathilde GAUVAIN, substitute du Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025
Le 22/04/2025, a été déposé par le Tribunal Digital au greffe la déclaration de la cessation des paiements de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 14/05/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE a débuté l’activité en mars 2023 ; la société opérait dans le domaine des énergies renouvelables et notamment, photovoltaïques ; cette activité est fortement dépendante des subventions publiques ; avec l’arrivée de nombreux concurrents et la fin des dispositifs d’aide, la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE a vu ses marges et son chiffre d’affaires s’effondrer ; de nombreux dossiers signés sous condition d’obtention des aides publiques n’ont pas pu se réaliser ; le tarif de rachat de l’électricité par EDF OA a également chuté, rendant les équipements photovoltaïques de moins en moins attractifs pour les clients particuliers ; en l’état il n’y a pas de perspectives de redresser la société ;
Le bilan clôturé au 31/12/2024 serait en cours de réalisation ;
La société emploie deux salariés ;
Le passif s’élèverait à un total de 240 521,44€ dont 4 446,79€ échus au titre d’un découvert bancaire ; la dette la plus importante est celle envers AIR’SUN d’un montant de 211 641,44€;
L’unique actif serait des créances clients d’un total de 17 784,18 € ;
M. [I] [S], le dirigeant, avait créé la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE pour tenter de développer l’activité dans le sud-est ; il a également dû solliciter la liquidation judiciaire d’une autre société de distribution qui avait pour fonction d’acheter le matériel à meilleur prix ; il espère pouvoir redresser sa société la plus ancienne sur [Localité 3], qui emploie de nombreux salariés, mais il reste inquiet car le marché s’est effondré ;
La salariée présente à l’audience n’a formulé aucune observation particulière ;
Le Ministère Public ne s’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur ce :
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 05/03/2025, date déclarée par le dirigeant correspondant au 1 er rejet de LCR (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS UN R SOLUTIONS PROVENCE, et en fixe la date au 05/03/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE
Réalisation et vente de tous travaux d’installation et de maintenance de solutions à énergies renouvelables
[Adresse 4]
SIREN : 893 863 563
Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [T], prise en la personne de Maître [W] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [J] [V], Commissaire-Priseur, [Adresse 2].
Dit que [S] [I], Président de la SAS SUN R SOLUTIONS, elle-même présidente de la SAS SUN R SOLUTIONS PROVENCE, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
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