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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 23 oct. 2025, n° 2025F00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F00956 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
23/10/2025
JUGEMENT DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du
La cause a été entendue à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur Eric JALLET, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du C.P.C. :
Rôle n°
2025F956
Procédure
2022RJ695 ENTRE
* la SELARL MJ ALPES ès qualité de liquidateur de la société LES 2
DAUPHINS
*, [Adresse 1],
[Adresse 2]
*, [Localité 1]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ – Monsieur, [D], [M],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître, [F], [K] -,
[Adresse 4]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du concernant la liquidation judiciaire de la société LES 2 DAUPHINS, a été assigné à comparaître Monsieur, [D], [M] pour l’entendre en ses explications sur les faits pouvant conduire le Tribunal à prononcer une interdiction de gérer ou une faillite personnelle à son encontre.
Il est reproché au dirigeant :
* de ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture, à savoir la liste des créanciers, du montant des dettes, des principaux contrats en cours et des instances en cours (art. L653-8 alinéa 2);
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art. L653-5 6°) en ce qu’il n’a pas tenu une comptabilité conformément aux textes applicables ; aucun document comptable n’a été remis à l’étude du mandataire judiciaire pour l’ensemble de la période d’exploitation, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la personne morale en ce que par courrier en date du 15 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a interrogé la préfecture du Rhône afin d’obtenir la liste des véhicules appartenant à la société LES 2 DAUPHINS ainsi qu’un certificat de situation administrative les concernant. Il s’est avéré que la société LES 2 DAUPHINS était propriétaires de quatorze véhicules. Pour autant, seuls deux (2) de ces quatorze (14) véhicules ant été présentés au Commissaire de
justice, à savoir :
* véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] MERCEDES ;
* véhicule immatriculé 9569 WM 69 PEUGEOT.
Par lettre en date du 16 novembre 2022, la soussignée a interrogé Monsieur, [D], [M]
afin de savoir ce qu’il était advenu de ces véhicules. Cependant, Monsieur, [D], [M] n’a jamais répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaires.
* d’avoir frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que la SARL LES 2 DAUPHINS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par la Direction Générale des Finances Publiques CENTRE EST portant sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2019. Le contrôle a entrainé, sur l’exercice clos 2017, un rappel de droits d’Impôt sur les Sociétés de 26 331 euros, outre 21 982 euros de majorations. Le montant de la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé définitivement admise au passif de la société LES 2 DAUPHINS s’élève à la somme de 407 970.87 euros dont notamment 34 014 euros de majorations et pénalités. ;
* d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (art. L653-8 alinéa 3) : le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13/03/2021, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
En conclusion, il sollicite du tribunal qu’il :
* condamne Monsieur, [D], [M] à une peine de la faillite personnelle pour une durée de quinze ans,
* à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de quinze ans.
La lecture du rapport du juge-commissaire a été faite à l’audience.
Le conseil du défendeur fait un rapide rappel des faits. La SARL LES 2 DAUPHINS avait été constituée en 2005 pour exploiter un fonds de commerce de boucherie initialement situé, [Adresse 5] à, [Localité 3]. A la fin de l’année 2017, la SARL LES 2 DAUPHINS a acquis un emplacement sur le marché de, [Localité 4], La nouvelle activité développée à partir de 2018 sur le marché de, [Localité 5] s’est traduit par une
augmentation du chiffre d’affaires de la SARL LES 2 DAUPHINS. La société a rencontré des difficultés en 2020, cette dernière à l’objet d’une vérification fiscale de comptabilité sur la période du 31/12/2017 au 31/12/2019. Monsieur, [M] a participé à ces opérations avec l’expertcomptable de la société, le Cabinet SO PROGEX. A l’issue de cette vérification, l’administration a proposé des redressements de tva et d’IS d’un montant total de 148 293 euros pour l’exercice clos le 31/12/2017, au motif que les recettes n’étaient enregistrées comptablement que par le biais des espèces remises en banque. À la même époque, la crise sanitaire a conduit la SARL LES 2 DAUPHINS à accumuler d’importantes dettes fournisseurs, parmi lesquelles une dette de plus d de 80 000 euros auprès de la société ROMANS VIANDES. Il indique que s’est présenté au liquidateur judiciaire. En l’absence d’expert-comptable, Monsieur, [M] n’a pas été en mesure de transmettre la liste des créanciers.
Sur le sort des 11 véhicules immatriculés au nom de la SARL LES 2 DAUPHINS, Monsieur, [M] a répondu au liquidateur judiciaire qu’il s’agissait d’anciens véhicules utilitaires immatriculés entre 1997 et 2012, il
y a plus de 10 ans pour le plus récente. En effet, la SARL LES 2 DAUPHINS ne possédait plus sur son parking qu’une remorque, un utilitaire Mercedes Vito, et un utilitaire Peugeot Partner, le tout en mauvais état, comme le relate l’inventaire du commissaire-priseur.
Sur l’absence de comptabilité : Monsieur, [M] ne conteste pas l’absence de tenue d’une comptabilité régulière en 2017 et l’absence d’établissement des comptes annuels entre 2019 et 2022. Il entend souligner que cette situation est la conséquence de la défection de l’expert-comptable à la suite de la vérification fiscale réalisée en 2021, et demande au Tribunal de faire preuve de mansuétude à son égard pour ce manquement.
Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours : Dans la mesure où il n’a jamais été touché par l’ordonnance rendue le 19 mai 2021 ayant condamné la SARL LES 2 DAUPHINS à payer une somme de 79 549 euros à la société ROMANS VIANDE, il ne peut pas être reproché à Monsieur, [M] d’avoir « sciemment » omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours. Sur l’absence, de mauvaise foi, de la transmission de la liste des créanciers : En l’absence d’éléments comptables, Monsieur, [M] s’est trouvé dans l’incapacité de déterminer avec précision les créanciers de la société et les montants dus à chacun d’eux. Pour autant, l’absence de remise de la liste des créanciers ne traduit pas une mauvaise foi de Monsieur, [M], qui s’est présenté au liquidateur judiciaire, et n’a jamais eu pour intention de faire obstacle au déroulement de la procédure collective. Monsieur, [M] conteste donc la
demande de prononcé d’une faillite personnelle sur ce fondement. Sur l’augmentation frauduleuse du passif : une notification de redressement, qui plus est lorsqu’elle résulte d’une taxation d’office réalisée à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire ne correspond pas à une augmentation frauduleuse des dettes de la société. C’est à tort que le liquidateur judiciaire déclare que Monsieur, [M] n’a pas répondu à ses sollicitations sur les véhicules, tout comme il est faux de sous-entendre qu’il s’agirait d’actifs détournés au préjudice de la liquidation judiciaire, ou encore d’indiquer que Monsieur, [M] aurait frauduleusement augmenté le passif de la liquidation judiciaire. Monsieur, [M] conteste donc formellement ce grief.
En conclusion, il indique que son client est âgé de 63 ans. Il n’est plus dirigeant d’aucune société. Monsieur, [M] n’avait jamais fait l’objet d’une procédure collective avant la liquidation judiciaire de la SARL LES 2 DAUPHINS. La liquidation judiciaire de la SARL LES 2 DAUPHINS n’est pas la conséquence d’un comportement frauduleux de Monsieur, [M]. Il serait totalement disproportionné de prononcer une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans contre Monsieur, [D], [M], ce qui correspond à la durée maximale prévue par l’article L. 653-11 alinéa 1 du Code de commerce. Si le Tribunal entend prononcer une sanction, celle-ci devra être limitée à une mesure de faillite personnelle pour une durée n’excédant pas 5 ans.
Le Ministère Public constate l’absence de remise de comptabilité, le changement d’adresse qui n’a pas été rendu public. Le dirigeant a sciemment créé une absence de visibilité pour les tiers. Il souligne l’opacité volontaire, sciemment élaborée. L’ensemble des fautes relevées par le liquidateur justifie le prononcé d’une mesure de faillite personnelle. Il requiert une faillite personnelle d’une durée de quinze ans.
DISCUSSION
Attendu que les éléments apportés par le conseil du défendeur, s’ils peuvent expliquer la situation, ne peuvent en aucune manière exonérer le dirigeant de droit de ses obligations ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire ;
Attendu que le Tribunal ne peut que rejeter comme inopérant l’argument du défendeur tendant à faire reconnaître que seul le comptable avait la charge de la tenue et du suivi de la comptabilité, au motif que cette obligation légale était la sienne en sa qualité de dirigeant de droit ;
Attendu que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise ;
Attendu qu’il ressort des griefs exposés ci-avant et dans l’assignation du liquidateur judiciaire, des éléments caractérisant un détournement d’actifs de la part du défendeur ; que ces faits sont sanctionnés par l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu que le défendeur a contribué à l’aggravation frauduleuse du passif en se soustrayant volontairement aux obligations qui lui incombaient en matière fiscale ; que ces faits sont sanctionnés par l’article L.653-3 5°du code de commerce dans la mesure où ils ont eu pour effet de diminuer le droit de gage général des créanciers de l’entreprise ;
Attendu qu’il y a lieu de souligner le montant du passif qui s’élève à la somme de 857.204,08 euros, constitué principalement de créances fiscales et de son ancienneté, puisqu’il intègre des créances fiscales d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos 2017 résultant d’un contrôle fiscal dont la société a fait l’objet en 2021 ;
Attendu pour autant que Monsieur, [D], [M] n’a régularisé aucune déclaration d’état de cessation des paiements : que la liquidation judiciaire de la société LES 2 DAUPHINS a été prononcé à la suite de l’assignation d’un créancier ;
Attendu sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la mauvaise foi du dirigeant quant à l’absence de communication de la liste des créanciers, ni sur la réalité de la tardiveté de la cessation des paiements, que le tribunal a fait remonter à dix-huit mois du jugement d’ouverture, le Tribunal ne peut que considérer que les agissements de Monsieur, [D], [M], à les supposer non intentionnels, démontrent à tout le moins son incapacité à gérer une entreprise ;
Attendu en conséquence qu’il convient de prononcer à l’encontre du défendeur, en application des articles L.653-3 à L.653-6 du code de commerce, une faillite personnelle de quinze ans ;
Attendu que le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article, [Etablissement 1]-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE à l’encontre de Monsieur, [D], [M], né le, [Date naissance 1] 1961 à, [Localité 6] (France), une faillite personnelle de quinze ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
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