Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025003839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003839
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : GUIRAUDON AMENAGEMENT (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 352 545 222 Représentant (s) : SCP VERBATEAM AVOCATS
Défendeur (s) : WAKAM (SA), [Adresse 2] N° SIREN : 562 117 085 Représentant(s) : SCP SANGUINEDE-DI FRENNA – AVOCATS ASSOCIES A LA COUR Me Marjorie CANEL
Défendeur (s) : POUJOL TERRASSEMENT (SASU), [Adresse 3] N° SIREN : 848 243 531 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
La SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT (RCS 352 545 222) a fait construire le lotissement, [Adresse 4].
A l’occasion de travaux de VRD du lot 9, une tranchée a été réalisée par la société PUJOL TERRASSEMENT entre les villas Promologis (villa 4) et la propriété du, [Adresse 4].
Le 20 février 2025, le commissaire de justice, [P], [L] établissait un PV de constat indiquant que les regards d’évacuation présents dans cette tranchée étaient bouchés.
Par la suite, la SASU POUJOUL TERRASSEMENT procédait au goudronnage de la tranchée dans des conditions contestables aux dires de la SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT.
PROCEDURE
Le 21 mars 2025, la SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT donnait assignation à la SASU POUJOUL TERRASSEMENT et la SA WAKAM (assureur de cette dernière) d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT:
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge des référés ayant pour mission de :
* se rendre sur les lieux litigieux,
* se faire remettre tous documents et entendre tout sachant,
* d’écrire les désordres constatés par la SCP, [L] NEKADI FAVIER y compris les travaux de goudron de la tranchée,
* déterminer les responsabilités,
* décrire les travaux de nature à remettre les lieux en parfait état,
* chiffrer le coût des travaux,
* chiffrer les préjudices subis et à subir par la société requérante,
* réserver les dépens.
La requérante fait valoir :
* qu’une mesure d’expertise est nécessaire dans la mesure où une expertise permettrait de déterminer les responsables des désordres évoqués, les coûts des réparations et les préjudices occasionnés par lesdits désordres.
POUR LA SA WAKAM :
Par ses conclusions, régulièrement reprises à la barre, la société défenderesse demande à la juridiction de céans de :
CONSTATER que la société défenderesse formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée,
COMPLETER comme suit la mission de l’expert :
* se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
* décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits,
* préciser la date d’ouverture du chantier,
* constater les inexécutions, non-conformités, et dommages visés dans l’assignation, en précisant, dans l’hypothèse où une réception expresse serait intervenue, si ceux-ci étaient apparents, ont été réservés à la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
* en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
* donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements, sont imputables et dans quelles proportions,
* donner au tribunal tous éléments pour permettre d’apurer les contre entre les parties,
* répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
POUR LA SAS PUJOL TERRASSEMENT :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
1) Sur la recevabilité de l’assignation à l’égard de la SAS POUJOL TERRASSEMENT :
La requérante produit au débat :
* l’assignation délivrée à la SARL ILBATI,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte « aucune personne présente ou ne s’étant manifestée. Après avoir vérifié la certitude du siège social du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, présence du nom du Président sur la boite aux lettres, confirmation du siège social par l’extrait Kbis, confirmation par le destinataire joint téléphoniquement au, [XXXXXXXX01] »
La juridiction de céans jugera, en conséquence, les deux assignations régulières, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
«S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En l’espèce, les difficultés évoquées par la SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT pourraient conduire à une action en responsabilité devant la juridiction du fond, de telle sorte que la mesure sollicitée est utile,
Le tribunal fera donc droit à la demande d’expertise judiciaire,
La juridiction de céans désignera, en conséquence, M., [W], [N] –, [Adresse 5] et lui donnera pour mission de :
* se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
* décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits,
* préciser la date d’ouverture du chantier
* constater les inexécutions, non-conformités, et dommages visés dans l’assignation, en précisant, dans l’hypothèse où une réception expresse serait intervenue, si ceux-ci étaient apparents, ont été réservés à la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Notamment, d’écrire les désordres constatés par la SCP, [L] NEKADI FAVIER y compris les travaux de goudronnage de la tranchée,
* en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* donner au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les responsabilités,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires pour remettre les lieux en parfait état et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
* donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, inachèvements, sont imputables et dans quelles proportions,
* donner au tribunal tous éléments pour permettre d’apurer les comptes entre les parties, et notamment chiffrer le coût des travaux, et chiffrer les préjudices subis et à subir par la SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT,
* répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
ORDONNONS une expertise et nommons M., [W], [N] –, [Adresse 5] avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant,
* décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits,
* préciser la date d’ouverture du chantier
* constater les inexécutions, non-conformités, et dommages visés dans l’assignation, en précisant, dans l’hypothèse où une réception expresse serait intervenue, si ceux-ci étaient apparents, ont été réservés à la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Notamment, d’écrire les désordres constatés par la SCP, [L] NEKADI FAVIER y compris les travaux de goudronnage de la tranchée,
* en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l’origine et la cause,
* donner au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les responsabilités,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires pour remettre les lieux en parfait état et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux,
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis,
* donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,
* donner au tribunal tous éléments pour permettre d’apurer les compte entre les parties, et notamment chiffrer le coût des travaux, et chiffrer les préjudices subis et à subir par la SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT,
* répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adressé une note de synthèse comportant la détermination et l’évaluation des coûts des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai pour présenter leurs dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
DISONS que la présente Ordonnance sera transmise par le Greffe à l’expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation,
FIXONS à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée par la SAS GUIRAUDON AMENAGEMENT au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente Ordonnance par le Greffe, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis du versement de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 4 (quatre) mois après réception de cet avis,
DISONS que lors de la première réunion – laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 3 (trois) mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision – l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au Juge de l’expertise, Monsieur Patrice GENET, lequel rendra une Ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant, notamment, de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal,
DISONS que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait son objet,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le juge chargé des expertises près du présent Tribunal,
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôtel ·
- Compte courant ·
- Prix de vente ·
- Titre ·
- Solde ·
- Cession d'actions ·
- Sociétés civiles ·
- Acte ·
- Vente ·
- Demande
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Situation financière ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cigarette électronique ·
- Enquête
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Actif ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Registre du commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Transport public ·
- Location de véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Location de véhicule ·
- Vente de véhicules ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Répertoire
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Charges ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Intérêt ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Pâtisserie ·
- Intérêt légal ·
- Référé ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.