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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 9 déc. 2025, n° 2025P00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 09 décembre 2025
Références : 2025P00572 Date d’enrôlement : 01 décembre 2025
Date de l’acte de saisine : 24 novembre 2025 Nature de l’acte de saisine : Saisine d’office à la requête du parquet Nature de l’affaire : Loi 2005 : Demande d’ouverture de redressement judiciaire
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :
IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :
M. [T] Tribunal Judiciaire Palais de Justice 73000 CHAMBERY
Mme [P] [B] [Adresse 1]
LE TRIBUNAL
Vu les articles L. 621-1 et R. 621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L. 631-7, L. 641-1, R. 631-7 et R. 641-1 de ce même code,
Vu l’immatriculation au R.C.S. sous le numéro 843 095 175 de Mme [P] [B], [Adresse 1] exerçant l’activité de « Café, bar, tabac, presse et française des jeux, Pmu, vente de cigarettes électroniques, de Cbd, articles fumeurs, bimbeloterie, snacking »,
Vu la requête de Monsieur le procureur de la République de [Localité 1] en date du 24 novembre 2025, les faits contenus à ladite requête et les pièces annexées,
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2025 consécutivement à cette requête par Monsieur le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer Mme [P] [B], [Adresse 1], ou à toute autre nouvelle adresse, par acte de commissaire de justice, devant ce tribunal, siégeant en chambre du conseil à l’audience du lundi 08 décembre 2025 à 14 heures 00, [Adresse 2], pour qu’il soit statué sur la requête du procureur de la République aux fins d’ouvrir à l’égard de Mme [P] [B] une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait manifestement impossible,
Vu l’acte de commissaire de justice du 03 décembre 2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête et de l’ordonnances susvisées et, d’autre part, citation de Mme [P] [B] à comparaître à l’audience du lundi 08 décembre 2025 à 14 heures 00,
Il a été entendu à l’audience des débats en chambre du conseil du 08 décembre 2025 :
* Mme [P] [B],
M. [X] [E], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY, qui a maintenu sa requête en redressement judiciaire de Mme [P] [B].
Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise. Par ailleurs, plusieurs renseignements communiqués lors de cette audience sont à vérifier.
Il est donc nécessaire concernant cette entreprise de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d’une enquête, et en particulier
examiner si les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont réunies.
Il incombera à Mme [P] [B] de justifier auprès du juge enquêteur qu’elle tient à jour une comptabilité régulière et qu’elle a régularisé sa situation concernant les salaires impayés de l’ensemble des salariés.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une enquête à l’effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Mme [P] [B],
COMMET à cet effet, Mme Corinne CLESSE, juge de ce tribunal, qui pourra, s’il le juge utile, se faire assister d’un expert en la personne de la SCP B.T.S.G. 2 représentée par Me [Q] [K],
DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé, le cas échéant, celui de la SCP B.T.S.G. 2 représentée par Me [Q] [K],
DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l’audience,
DIT que Mme [P] [B] devra justifier auprès du juge-enquêteur, le cas échéant, assisté de l’expert, qu’elle tient à jour une comptabilité régulière et qu’elle a régularisé sa situation concernant les salaires impayés de l’ensemble des salariés,
DIT qu’il appartiendra au greffier de communiquer ce ou ces rapports au ministère public ainsi qu’à Mme [P] [B],
RENVOIE la cause à l’audience de la chambre du conseil du 20 janvier 2026 à 8 heures 45 où les parties de cause devront se trouver présentes,
INVITE le cas échéant Mme [P] [B] à réunir le comité social ou économique pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le président et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-1 du code de commerce,
DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que le représentant du comité social et économique, s’il en existe, soit avisé par le greffier qu’il peut prendre connaissance du ou des rapports au greffe et de la date d’audience,
MET les dépens de la saisine d’office, de l’enquête ainsi que le cas échéant, les frais de l’expert, à la charge de Mme [P] [B] qui devra les avoir réglés, si le tribunal venait à ne pas ouvrir de procédure collective, au plus tard lors de l’audience de renvoi du 20 janvier 2026,
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 08 décembre 2025, M. Laurent MUGNIER, président de l’audience, M. Yves CARRET et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 09 décembre 2025, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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