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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 30 avr. 2025, n° 2024004784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004784
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXICOM (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 397 732 140 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur (s) : SCIOU (SAS) [Adresse 2] chez BMC, [Adresse 3] Représentant(s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : Mme Sybille IMBERT
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/03/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, un contrat d’insertion publicitaire a été conclu entre la Société DIXICOM et la SAS SCIOU. Au titre de ce contrat, la facture n°FAA60701 du 8 juin 2023 d’un montant de 600 € TTC est restée impayée par SCIOU.
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, un contrat d’insertion publicitaire a été conclu entre la Société DIXICOM et la SAS SCIOU. Au titre de ce contrat, la facture n°FAA6078 du 7 juin 2023 d’un montant de 900 € TTC est restée impayée par SCIOU.
Le 18 septembre 2023, DIXICOM a adressé une mise en demeure à SCIOU restée sans réponse.
Ces sommes n’ayant pas été réglées par SCIOU, DIXICOM l’a assignée le 3 mai 2024 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de la condamner lui régler la somme principale de 1.500 €, plus 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Le 22 mai 2024, SCIOU informe DIXICOM qu’elle a procédé au paiement des factures impayées de 1.500 €, objet de l’assignation de DIXICOM.
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 5 mars 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
LES PRETENTIONS :
Par son assignation régulièrement délivrée, DIXICOM demande au Tribunal de :
Y VENIR la requise susnommée et désignée ;
* S’ENTENDRE CONDAMNER à verser à la requérante la somme principale de 1500 € ;
* S’ENTENDRE CONDAMNER à verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Par sa plaidoirie lors de l’audience du 5 mars 2025, DIXICOM expose au Tribunal :
* Que les factures impayées objet du litige ont été réglée par SCIOU ;
* Qu’elle maintient sa procédure uniquement au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par ses conclusions régulièrement déposées, SCIOU demande au Tribunal de :
* CONSTATER que le paiement de la facture par SCIOU ;
* REJETER la demande de la SARL DIXICOM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, à défaut réduire l’indemnité à de plus justes proportions ;
* STATUER sur les dépens.
LES MOYENS :
Les moyens de DIXICOM sont développés dans son assignation. Ils consistent essentiellement en :
Le paiement de la dette, objet de l’assignation de DIXICOM du 3 mai 2024, ayant été régularisée par SCIOU suite à ladite assignation, DIXICOM ne renonce pas à sa demande de condamnation de SCIOU au paiement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les moyens de SCIOU sont développés dans son assignation. Ils consistent essentiellement en :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION :
Attendu que les Parties sont d’accord sur le fait que le débiteur a réglé sa dette et que le litige porte seulement sur l’imputation des frais irrépétibles sur le fondement de de l’article 700 du CPC ;
Attendu que pour recouvrer sa créance et faire reconnaître ses droits, DIXICOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera SCIOU à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
* CONSTATE que les Parties se sont mis d’accord sur le règlement de la dette par SCIOU à DIXICOM ;
* CONDAMNE SCIOU à payer à DIXICOM la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE SCIOU aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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