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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 6 mars 2025, n° 2025000179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000179
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 06/03/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 417 731 262 Représentant (s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Défendeur (s) : DISTRIBUTION MATERIAUX [Localité 1] PANNEAUX – D.M. B.P. [Adresse 2] N° SIREN : 508 102 159 Représentant(s) : HP AVOCATS – MAITRE POQUILLON Hervé
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 06/01/2025, URBAN NT a fait donner assignation à DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P. d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 23 janvier 2025 à 14 h 00 pour voir :
Désigner un expert judiciaire en bois de construction (composition et traitements) avec pour mission de :
* Se rendre sur le lieu de pose et/ou de stockages des bois objet du litige ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement des sa mission ;
* Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, le constat d’huissier ainsi que les dommages ;
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, indiquer au demandeur les travaux à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties;
* Répondre aux dires des parties après communication de sa note de synthèse ou de son pré-rapport ;
Réserver les dépens.
En défense la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [Localité 1] PANNEAUX – D.M. B.P émet les plus expresses réserves d’usage et demande que la mission de l’expert soit complétée dès lors qu’il n’est pas établi que les désordres ne sont pas la conséquence de l’intervention de la société URBAN NT dans le cadre de la réalisation des travaux qui lui ont été confiées.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés en complétant les missions listées par la société URBAN NT par celles listées par la SAS DISTRIBUTION MATERIAUX [Localité 1] PANNEAUX – D.M. B.P.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de URBAN NT l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Désignons Mme [K] [A], en qualité d’expert, Domiciliée : [Adresse 3]
Et lui DONNONS mission de :
* Se rendre sur le lieu de pose et/ou de stockages des bois objet du litige ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement des sa mission ;
* Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, le constat d’huissier ainsi que les dommages ;
* Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution défectueuse ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état;
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, indiquer au demandeur les travaux à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties;
* Répondre aux dires des parties après communication de sa note de synthèse ou de son pré-rapport ;
COMPLETONS la mission de l’expert et DISONS que l’expert :
* devra retracer la chronologie des faits, se faire remettre tout document utile (cahier des charges, CCTP, compte-rendu de chantier, etc…) et vérifier l’existence des désordres, en décrire leur nature, leur ampleur et déterminer leur origine.
* Devra préciser si les travaux modificatifs réalisés par la société URBAN NT sur les lambourdes et lames de bois sont conformes au DTU, aux règles de l’art et/ou aux préconisations du fabricant,
* Devra déterminer quelles ont pu être les précautions et contrôles effectués par la société UBRAN NT, préalablement à la mise en œuvre des lambourdes et lames,
quelles ont été les modifications qui ont pu être apportées aux matériaux lors de la réalisation des pergolas,
* Devra dire dans quelles mesures les modifications qui ont été apportées aux lambourdes par la société URBAN NT ont pu contribuer directement ou indirectement à l’apparition des désordres,
* Devra préciser si le type de matériaux dont a fait choix la société URBAN NT était adapté ou pas à la réalisation des ouvrages, en tenant compte notamment de la situation géographique, de l’exposition, de l’enlèvement des protections qui avaient pu être mises en place, dès lors que le bois reste un matériau vivant ;
En ce qui concerne les non-conformités dont entend se prévaloir la société URBAN NT, l’expert devra les décrire, et préciser si celles-ci étaient apparentes ou pas lors de la ou des livraisons de matériaux ;
DISONS qu’il devra préciser dans quelles mesures les désordres qu’il retient aurait pu être évités ;
Pour chaque désordre retenu, l’expert devra apprécier s’il s’agit d’un désordre de nature esthétique, ou pas, et dans quelle mesure il est possible d’y remédier par un remplacement ponctuel de lambourdes, ou par la mise en place d’un traitement ou tout autre moyen ;
* Qu’il devra déterminer si à solutions réparatoires équivalentes, quelle est celle dont l’impact en carbone est la moindre, en chiffrer le coût ;
* Qu’enfin il n’est pas neutre de préciser que l’expert judiciaire devra apurer les comptes entre les parties, dès lors que la société DMBP n’a pas été payée des prestations qu’elle a pu fournir, et notamment des livraisons de matériaux que la société URBAN NT a accepté de poser;
* DISONS qu’il pourra solliciter le concours d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
* Et qu’il devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, DISONS que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
DISONS que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la société URBAN NT qui consignera avant le 06/04/2025 la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqués à l’expert.
DESIGNONS Monsieur [F] [Q] comme juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
RESERVONS les dépens.
Le Greffier
Le Président.
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