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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 11 mars 2026, n° 2025001204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
11 MARS 2026
Rôle 2025000033 Répertoire Général 2025001204
[N] [Y] (SAS) C/ ECURIE BC TROTTING (SAS) SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECURIE BC TROTTING
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du onze mars deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, et signé par Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
[N] [Y] (SAS) , inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 519 924 708, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Sophie GERVAIS, domicilié [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN loco Maître [I] [V], demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE.
DEFENDEUR :
ECURIE BC TROTTING (SAS) , inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 902 761 162, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Et
SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q], domiciliée [Adresse 5], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECURIE BC TROTTING,
Défenderesses défaillantes, ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
Inscrite sous le numéro 2025001204,
Plaidée à l’audience du 14 janvier 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;
FAITS :
La société [N] [Y] est issue de la fusion des sociétés [N] PRODUCTION VEGETALE et [N] NUTRITION ANIMALE.
Avant cette fusion, la société [N] NUTRITION ANIMALE avait fait l’acquisition des parts de la société JOEL PAYE, détentrice des droits sur la marque GIBSON RIVERS.
Suite à cette acquisition, la société [N] [Y], agissant sous l’enseigne GIBSON RIVERS, a procédé à diverses ventes de produits pour ses chevaux auprès de la société ECURIE BC TOTTING, alors domiciliée dans le Pas-de-[Localité 1] su la commune de [Localité 2].
Malgré plusieurs relances, la société ECURIE BC TROTTING reste devoir à la société [N] [Y] un montant de 11.229,85 euros.
Les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans suite.
La demanderesse verse aux débats plusieurs bons de livraisons auprès de la société ECURIE BC TROTTING.
La société [N] [Y] sollicite la condamnation de la société ECURIE BC TROTTING à lui verser la somme de 11.229,85 euros.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [T] [D], Commissaire de Justice à CASTELSARRASIN en date du 14 février 2025, la société [N] [Y] a fait donner assignation à la société ECURIE BC TROTTING, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING à verser à la société [N] [Y] la somme de 11.229,85 euros, avec intérêts au taux égal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING à verser à la société [N] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING aux entiers dépens.
Par jugement du 20 octobre 2025, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société ECURIE BC TROTTING.
La déclaration de créance a été réalisée au profit du mandataire judiciaire.
Cette ouverture de procédure collective est intervenue postérieurement à la signification de l’assignation à l’encontre de la société ECURIE BC TROTTING si bien qu’un appel en cause du mandataire est nécessaire.
Suivant exploit de la SCP AUXIJURIS, Commissaire de Justice à TOULOUSE, en date du 11 décembre 2025, la société [N] [Y] a fait donner assignation à la société SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECURIE BC TROTTING, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING, représentée par la SELARL [Z] & ASSOCIES, à verser à la société [N] [Y] la somme de 11.229,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING, représentée par la SELARL [Z] & ASSOCIES, à verser à la société [N] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING aux entiers dépens.
L’affaire 2025007078 a été jointe à l’affaire 2025001204 lors de l’audience du 14 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [J] [M], représentant la société [N] [Y], confirme son acte introductif d’instance et demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING, représentée par la SELARL [Z] & ASSOCIES, à verser à la société [N] [Y] la somme de 11.229,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING, représentée par la SELARL [Z] & ASSOCIES, à verser à la société [N] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ECURIE BC TROTTING aux entiers dépens.
Défendeur :
La société ECURIE BC TROTTING et la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECURIE BC TROTTING, ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés (…) ».
La société ECURIE BC TROTTING et la SELARL [Z] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ECURIE BC TROTTING, défenderesses non comparantes, ont fait preuve d’importants manquements quant à leurs obligations envers la société [N] [Y].
En l’espèce, la défaillance de la société ECURIE BC TROTTING est avérée, et les pièces produites par la société [N] [Y] justifient parfaitement les sommes demandées par elle.
En conséquence, qu’il y a lieu de :
FIXER au passif de la société ECURIE BC TROTTING, la somme de 11.229,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
FIXER au passif de la société ECURIE BC TROTTING, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXER au passif de la société ECURIE BC TROTTING aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
FIXE au passif de la société ECURIE BC TROTTING, la somme de 11.229,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
FIXE au passif de la société ECURIE BC TROTTING, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la société ECURIE BC TROTTING les entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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