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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 Mai 2025
Références : 2024F00195
ENTRE :
SAS ALMARO
[Adresse 1]
Représentée par Me Clément ROBILLARD (SAINT-ETIENNE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ENTREPRISE YASAR
[Adresse 2]
Représentée par Me Richard DAMIAN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Philippe BOURILLE
Date d’audience publique des débats : 5 Mars 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Christine COQUET
audience et lors du délibéré : M. Jean-Philippe BOURILLE
Mme Maud DAYEZ
Date de prononcé (1) : 14 Mai 2025
Président signataire ayant dirigé les Mme Christine COQUET
débats :
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS ALMARO a loué à la SARL ENTREPRISE YASAR du matériel d’échafaudage, selon contrat de location régularisé le 12 juin 2020.
La restitution du matériel loué par la SARL ENTREPRISE YASAR à la SAS ALMARO a été effectuée en plusieurs fois, entre novembre et décembre 2020.
Par courrier recommandé avec AR reçu le 16 mars 2021 par la SARL ENTREPRISE YASAR, la SAS ALMARO lui a transmis un tableau récapitulatif des décomptes effectués lors du retour des matériels loués, ainsi qu’un devis du montant de 12 583,92 euros HT correspondant à la liste desdits matériels qu’elle estimait manquants.
Le 2 avril 2021, par courrier recommandé avec AR, la SARL ENTREPRISE YASAR a contesté l’inventaire et la facturation du devis précité, considérant avoir rendu tout le matériel loué.
Le 24 avril 2021, la SAS ALMARO a présenté une LCR d’un montant de 12 583,92 euros, paiement refusé par la SARL ENTREPRISE YASAR.
Plusieurs échanges entre les parties s’étant avérés infructueux, ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SAS ALMARO a fait assigner la SARL ENTREPRISE YASAR devant le tribunal de commerce de Saint Etienne.
Par jugement prononcé le 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à une exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL ENTREPRISE YASAR, renvoyant l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel si bien que le greffe du tribunal de commerce de Saint-Etienne a transmis au greffe du tribunal de commerce de Chambéry l’entier dossier de l’affaire.
Les parties ont alors été convoquées par le greffe du tribunal de commerce de Chambéry après réception de ce dossier.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives n° 2 remises lors de l’audience du 05 mars 2025 et reprises lors de cette audience, la SAS ALMARO demande au tribunal de :
Vu les articles 1985 et 1998 du code civil, Vu l’article 1119 al.1 du code civil, Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 133-1 du code de commerce, Vu l’article 1353 al. 2 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
* Juger que les conditions générales de location de la SAS ALMARO sont opposables à la SARL ENTREPRISE YASAR ;
* Juger que la SARL ENTREPRISE YASAR n’a pas restitué l’intégralité du matériel loué ;
* Condamner la SARL ENTREPRISE YASAR à verser la somme de 12.583,92 euros à la SAS ALMARO à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de restitution du
matériel loué ;
* Condamner la SARL ENTREPRISE YASAR à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SAS ALMARO au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
* Débouter la SARL ENTREPRISE YASAR de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Débouter la SARL ENTREPRISE YASAR de sa demande reconventionnelle aux fins de voir déclarer nulle et non écrite la clause n°18 des conditions générales de vente de la SAS ALMARO ;
* Débouter la SARL ENTREPRISE YASAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires :
* Condamner la SARL ENTREPRISE YASAR à verser la somme de 5.000 euros à la SAS ALMARO à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en réponse récapitulatives n°3 reçues au greffe le 9 janvier 2025 et reprises lors de l’audience, la SARL ENTREPRISE YASAR demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 alinéa 1, 1104, 1709 et 1732 du code civil, Vu l’article 2254 du code civil ; Vu les articles L 442-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L 133-1 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil, Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 janvier 2024, Vu l’inopposabilité des conditions générales de vente de la SAS ALMARO, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Constater l’inopposabilité à la SARL ENTREPRISE YASAR des conditions générales de vente de la SAS ALMARO, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 11 janvier 2024, ayant autorité de la chose jugée ;
* Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS ALMARO comme infondées ;
À titre subsidiaire,
* Déclarer nulle et non écrite la clause n°18 des conditions générales de vente de la SAS ALMARO ;
* Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS ALMARO comme infondées ;
À titre reconventionnel,
* Condamner la SAS ALMARO à payer à la SARL ENTREPRISE YASAR la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
* Condamner la SAS ALMARO à payer à la SARL ENTREPRISE YASAR la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS ALMARO aux entiers dépens,
* Écarter l’exécution provisoire.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS ALMARO à soutenir que :
* Sur l’opposabilité des conditions générales de location du contrat de 2020 à la SARL ENTREPRISE YASAR,
Elle expose que le contrat de location, souscrit entre la SARL ENTREPRISE YASAR et la SAS ALMARO a été paraphé, signé et tamponné ; lequel contrat fait expressément référence aux conditions générales de location annexées, acceptées par la SARL ENTREPRISE YASAR, qui s’appliquent.
Elle évoque les articles 1985 et 1998 du code civil concernant le paraphe et la signature du contrat de location par un salarié de la SARL ENTREPRISE YASAR et non celle du gérant, et se prévaut de la théorie du mandat apparent.
Elle invoque également que le tribunal de commerce de Saint-Etienne en se déclarant,à titre liminaire, territorialement incompétent ne pouvait pas se prononcer en partie sur le fond quant à l’opposabilité ou non entre les parties des conditions générales de la SAS ALMARO.
Sur l’obligation de paiement de la somme de 12 583,92 euros en dommages et intérêts incombant à la SARL ENTREPRISE YASAR au titre de l’absence de restitution du matériel loué,
Elle expose qu’en droit, en application des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution d’établir la preuve de l’inexécution de son contrat ; celui-ci est condamné à des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation s’il ne justifie pas d’un empêchement dû à un cas de force majeure.
Elle fait valoir qu’en matière commerciale la preuve est libre, en ce cas particulier l’inventaire est établi de façon non contradictoire par la SAS ALMARO et opposable à la SARL ENTREPRISE YASAR, en application de ses conditions générales de location et plus particulièrement à l’article 18 de celles-ci.
Elle indique également que la SARL ENTREPRISE YASAR a disposé de 15 jours pour contester ledit inventaire, également en application des conditions générales de location et que passé ce délai, l’inventaire est réputé accepté et contradictoire.
Elle considère enfin que la demande reconventionnelle de la SARL ENTREPRISE YASAR de voir déclarer nulle et non écrite la clause 18 des conditions générales de location de la SAS ALMARO doit être rejetée dans la mesure où la SARL ENTREPRISE YASAR est le mandant du transporteur et le destinataire de la marchandise et non le transporteur même.
* Sur la condamnation à la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts de la SARL ENTREPRISE YASAR pour résistance abusive :
Elle soutient en reprenant la chronologie de l’affaire que la tentative de la SAS ALMARO de parvenir à un accord amiable avec la SARL ENTREPRISE YASAR était vaine.
Elle allègue que la SARL ENTREPRISE YASAR n’a jamais eu l’intention, d’une part de reconnaître que le matériel loué n’a pas été restitué complétement et d’autre part de régler en compensation tout ou partie de la facture de la SAS ALMARO du 31 mars 2021.
Sur la condamnation de la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts de la SAS ALMARO pour procédure abusive :
Elle expose qu’elle est parfaitement en droit d’agir en justice car son différend avec la SARL ENTREPRISE YASAR n’a pas abouti lors de leurs échanges amiables.
Elle considère qu’elle n’a pas commis de faute pouvant être caractérisée d’abus de droit à agir en justice et que de ce fait elle ne peut pas être condamnée au règlement de dommages et intérêts à ce titre.
* En ce qui concerne la SARL ENTREPRISE YASAR à soutenir que :
Sur la demande à titre principal de l’inopposabilité des conditions générales de location de la SAS ALMARO :
Elle soutient qu’en droit, le dispositif d’un jugement a autorité de la chose jugée, en application de l’article 480 du code de procédure civile.
Elle constate et retient donc l’autorité de la chose jugée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne sans qu’un appel ait été interjeté par la SAS ALMARO.
* Sur la demande reconventionnelle de la SAS ALMARO en dommages et intérêts au titre du préjudice financier :
Elle fait valoir qu’elle conteste l’inventaire non contradictoire du matériel rendu établi par la SAS ALMARO qui justifie, pour celle-ci, l’évaluation du matériel et la facturation d’un devis à la SARL ENTREPRISE YASAR pour un montant de 12 583,92 euros.
Elle rappelle que les conditions générales de location lui sont inopposables.
Elle soutient que la SAS ALMARO n’apporte pas la preuve des manquements de la SARL ENTREPRISE YASAR.
* Sur la demande de condamnation de la SARL ENTREPRISE YASAR à la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Elle expose que la SAS ALMARO n’apporte aucune preuve de l’existence d’une faute probante dans la restitution du matériel loué par la SARL ENTREPRISE YASAR et ne démontre aucun lien de causalité direct avec le préjudice allégué.
De ce fait SARL ENTREPRISE YASAR demande le rejet de cette demande.
* Sur la demande reconventionnelle en condamnation de la SAS ALMARO à la somme de 5000 euros en dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
Elle soutient que la SAS ALMARO a volontairement écarté de sa plaidoirie un courrier recommandé, reçu par la SARL ENTREPRISE YASAR, en date du 16 mars 2021 ; courrier qui
n’a pour objet que de tenter de confirmer que le délai de 15 jours prend-naissance le 1 er mars 2021, date de l’envoi de réclamation initiale de la SAS ALMARO.
En outre, la SARL ENTREPRISE YASAR soutient qu’au cours des échanges amiables entre les deux sociétés, la SAS ALMARO n’a jamais proposé de négociation.
Enfin, la SARL ENTREPRISE YASAR ajoute que la SAS ALMARO s’est contentée de présenter pour la seconde fois une LCR de 12 583,92 euros, en date du 09 août 2021.
DISCUSSION
* Sur l’opposabilité des conditions générales de location :
Tout d’abord, il convient de rappeler que cette affaire a été transmise au tribunal à la suite d’un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 11 janvier 2024, qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la SARL ENTREPRISE YASAR.
Dans la motivation de son jugement, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a indiqué :
« … Attendu par conséquent que l’ensemble des conditions générales de location, y incluse la clause 24 qui prévoit la compétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne, seront jugée inopposable à la société YASAR…».
Cette motivation a été reprise au dispositif du jugement en énonçant :
«Dit inopposables à la société SARL ENTREPRISE YASAR, les conditions générales de location invoquées par la société ALMARO. »
L’article 455 du code de procédure civile précise : « … il » (le jugement) « énonce la décision sous forme de dispositif. » et il résulte de l’article 480 de ce même code que l’autorité de la chose jugée ne concerne que le dispositif d’une décision.
Lorsqu’un tribunal reçoit une affaire précédemment jugée, il l’a reçoit en l’état de ce qui a été jugé et qui n’a pas été frappé d’appel. Aucun appel n’a été formé à l’encontre de la décision du 11 janvier 2024.
Il en résulte que ce qui a été jugé par le tribunal de commerce de Saint-Etienne concernant l’inopposabilité des conditions générales de location à la SARL ENTREPRISE YASAR s’impose aux parties et au tribunal concernant l’ensemble de ces conditions et pas simplement concernant la partie de ces conditions générales de location relevant de la clause attributive de compétence.
* Sur la demande principale de la SAS ALMARO au titre du préjudice financier :
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la SAS ALMARO réclame, en dédommagement de son préjudice, la somme de 12 583,92 euros en remboursement du matériel loué qu’elle estime ne pas lui avoir été rendu par la SARL ENTREPRISE YASAR au terme de la location de cet échafaudage.
Pour motiver sa réclamation la SAS ALMARO a produit un courriel en date du 1er mars 2021 qui détaille le récapitulatif non contradictoire des éléments manquants lors de la restitution
de l’échafaudage loué par la SARL ENTREPRISE YASAR, et ce suivant l’application des conditions générales de location et notamment son article 18 :
« A défaut, un inventaire est établi postérieurement par la société ALMARO et adressé au client. Sauf contestation sous quinzaine, ledit inventaire est réputé accepté par celui-ci. Le matériel manquant ou détérioré est facturé sur la base de nos prix de vente au jour de la restitution. »
Toutefois, l’inopposabilité des conditions générales de location de la SAS ALMARO rend inopérant l’article 18 qui prévoit un mode opératoire permettant le non-respect du principe de la contradiction.
De ce fait, la SAS ALMARO doit se conformer au droit commun et respecter le principe du contradictoire lors de ses procédures d’état des lieux de restitution du matériel loué par la SARL ENTREPRISE YASAR lors de la réception de son matériel.
Or, la SAS ALMARO n’apporte pas la preuve d’un manquement commis à cet égard par la SARL ENTREPRISE YASAR, sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier au titre du matériel prétendument non restitué doit donc être rejetée ainsi que plus généralement, toutes ses demandes accessoires à cette demande principale.
* Sur la condamnation à la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts de la SAS ALMARO au titre de la procédure abusive :
L’action prétendue abusive de la SAS ALMARO n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. Dès lors, la demande de dommages-intérêts présentée par la SARL ENTREPRISE YASAR doit être rejetée.
* Sur les autres demandes présentées par la SARL ENTREPRISE YASAR :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ENTREPRISE YASAR les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en raison de ce procès.
Perdant son procès, les dépens doivent être laissés à la charge de la SAS ALMARO conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Comme la SAS ALMARO est déboutée de ses demandes, la demande de la SARL ENTREPRISE YASAR aux fins de voir écarter l’exécution provisoire tombe d’elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal,
Déboute la SAS ALMARO de toutes ses demandes,
Rejette les demandes reconventionnelles présentées par la SAS ENTREPRISE YASAR,
Laisse les dépens à la charge de la SAS ALMARO,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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