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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025010211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010211
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AG2R AGIRC-ARRCO, [Adresse 1] 08 SIREN : 775 682 917 Représentant (s) : ME KOUAHOU Yves Léopold, avocat postulant ME SALLES Sébastien – SCP THELYS Avocats, avocat plaidant
Défendeur (s) : NOUVELLES DESTINATIONS (SAS), [Adresse 2] SIREN : 404 726 476 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
A la date du 09/05/2025 la SAS AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS NOUVELLES DESTINATIONS une injonction d’avoir à lui payer les sommes suivantes : Principal : 26.017,89 € Intérêts au taux contractuel sur le principal de 2,86% par mois à compter du 14/04/2025 Pour mémoire Accessoires : 50,00 € Article 700 : 220,00 € Ainsi que les dépens de 31,80 € dont 5,30 € de TVA
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS NOUVELLES DESTINATIONS a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 29/08/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la
demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
La SAS AG2R AGIRC-ARRCO a maintenu sa demande en paiement de la somme de 26017,89 € au titre des cotisations de décembre 2019, et février, mars, avril, mai juin, juillet ; aout, septembre et novembre 2020 et 270 €, frais et majorations impayées sur ces périodes et sollicite en outre 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision susceptible d’appel,
Dit la SAS NOUVELLES DESTINATIONS injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, condamne la SAS NOUVELLES DESTINATIONS à verser à la SAS AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 26017,89 € au titre des cotisations de décembre 2019, et février, mars, avril, mai juin, juillet ; aout, septembre et novembre 2020 et 270 €, frais et majorations impayées sur ces périodes.
Condamne la SAS NOUVELLES DESTINATIONS à payer à la SAS AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SAS NOUVELLES DESTINATIONS en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés de 84,58 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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