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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 10 juin 2025, n° 2025R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 10 JUIN 2025
N° RG : 2025R00091
La société OVAL ACCESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°885 368 738
(Maître Olivier GIRAUD, de la SELARL GIRAUD-GAY & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société CSDS PREMIUM (BURO PRIME) [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°914 744 461
(Maître Ruth BENAROUCHE-LALOU, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Associée : Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 14 février 2025, la société OVAL ACCESS nous demande : Vu les articles 872 à 873-2 du Code de Commerce, Vu les pièces,
* Condamner la société CSDS PREMIUM à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 021,54 €,
* La condamner en outre à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OVAL ACCESS nous demande de
Vu les articles 872 à 873-2 du Code de Commerce,
Vu les pièces,
* Condamner la société CSDS PREMIUM à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15 021,54 €,
* La condamner en outre à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* La condamner aux entiers dépens,
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CSDS PREMIUM nous demande de :
Vu les pièces versées au débat Vu les dispositions de l’article 872 du code de commerce Vu l’absence d’urgence et la présence de contestations sérieuses,
* DEBOUTER la société OVAL ACCESS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société OVAL ACCESS au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la société OVAL ACCESS aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société OVAL ACCESS a pour objet la commercialisation et l’installation de matériels permettant de créer une accessibilité pour personne à mobilité réduite pour particuliers ou professionnels; que la société CSDS PREMIUM est une société de domiciliation et de location de bureaux ; qu’une offre a été faite par la société OVAL ACCESS, le 1 er août 2023, à la société CSDS PREMIUM dans le cadre de la mise en conformité des établissements recevant du public ;
Attendu que la société OVAL ACESS soutient la société CSDS PREMIUM après avoir négocié, a validé l’offre une offre en date du 9 octobre 2023 ; que le 22 février 2024 me matériel a été réceptionné ; qu’un chèque d’acompte du 4 octobre 2024 a été mis en banque, conformément aux accords entres les parties et celui-ci est revenu avec une opposition qui est manifestement infondée ; qu’une mise en demeure a été adressée dès le 7 novembre 2024 pour d’une part lever l’opposition sur le chèque d’acompte et, d’autre part, régulariser la situation ; que la société CSDS PREMIUM ne conteste pas la réalité des faits, qu’elle admet d’une part être en possession de la plateforme oblique monte-escalier qu’elle n’a pas restitué et d’autre part n’a levé l’opposition sur le chèque ;
Attendu que la société OVAL ACCESS sollicite le paiement de la somme de 15 021,54 € au titre du devis du 1 er août 2023 ;
Mais attendu que la société CSDS PREMIUM soutient d’une part que l’urgence de la mesure sollicitée par la société OVAL ACCESS n’est pas démontrée et d’autre part, que la demande provisionnelle formée par la société OVAL ACCESS se heurte à des contestations sérieuses ;
Attendu que la société CSDS PREMIUM soutient que c’est une société de domiciliation et de location de bureaux, dont l’activité exclusive consiste à recevoir des colis, et qui n’effectuant
que des tâches administratives ne reçoit pas de public ; que le dirigeant de la société CSDS PREMIUM n’a pas régularisé ce document, ainsi que cela ressort du courrier du 09 janvier 2025 produit au débat par la société OVAL ACCESS ; que le devis aurait été signé par une autre personne comme en atteste la signature en bas de devis mais que cette personne n’avait ni le pouvoir ni la qualité pour engager la société CSDS PREMIUM ; que le contrat litigieux est inopposable à la société CSDS PREMIUM ; que la société OVAL ACCESS affirme qu’elle a émis une offre le 1 er août 2023 au profit de la société CSDS PREMIUM qui a ensuite été négociée pour aboutir à sa validation le 9 octobre 2023, alors qu’elle verse une attestation de commande antérieure datée du 4 octobre 2023 ; que la créance de la société OVAL ACCESS est sérieusement contestable ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si la somme provisionnelle sollicitée par la société OVAL ACCESS est une créance certaine, liquide et exigible ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société OVAL ACCESS les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 10 JUIN 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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