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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 févr. 2025, n° 2024002273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002273 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002273
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Y] [Adresse 1] Représentant (s) : Me ROBERT Nolwenn
Demandeur (s) : Mme [J] [T] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : Me ROBERT Nolwenn
Défendeur (s) : Mme [G] [Q] [Adresse 3] Représentant(s) : MAITRE [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : L’ACACIA [Adresse 4] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Christian MARANDON Juges : M. Didier REDON M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 16/12/2024
Faits et Procédure :
La SAS [Y] 1 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3] est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 889 678 843 ;
Madame [T] [J], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 6] » à [Localité 6] ;
Madame [Q] [G], domiciliée [Adresse 7] à [Localité 3] ;
La SARL L’ACACIA dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 3] est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 474 248 ;
La SAS [Y] 1 et Madame [J] demandent à Madame Le Président de bien vouloir rectifier une erreur matérielle entachant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER le 13 décembre 2023, dans l’affaire n°2022 014780, l’opposant à Madame [G], en présence de la SARL L’ACACIA.
C’est en l’état qu’après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 février 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de sa requête régulièrement déposée et reprise à l’audience, la SAS [Y] 1 et Madame [J] demandent au Tribunal de :
Bien vouloir, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, rectifier le jugement en date du 13 décembre 2023, dans les termes ci-après :
« Demandeur (s)
[J] [T] [Adresse 8]
Représentant (s)
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
─ Pour la SAS [Y] 1 et Madame [J] :
Que le jugement du 13 décembre 2023 a fait droit aux demandes formées par la SAS [Y] 1 et Madame [J], mais que cette dernière n’est pas mentionnée en tête du jugement en sa qualité de partie à l’action ;
Que le jugement, dans son dispositif, reprend que Madame [J] a régulièrement assigné Madame [G], et qu’elle est donc bien demanderesse à l’instance ;
Qu’en cette erreur matérielle, des problématiques d’exécution de la décision se sont présentées ;
Qu’ il convient donc de rectifier cette erreur matérielle, à savoir indiquer Madame [J] es qualité de partie demanderesse à l’instance ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.»
En l’espèce, le jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal de commerce de MONTPELLIER a fait droit aux demandes formées par la SAS [Y] 1 et Madame [T] [J], mais cette dernière n’est pas mentionnée, en tête de jugement, en sa qualité de partie à l’action,
Dès lors le Tribunal,
FERA droit à la requête de la SAS [Y] 1 et de Madame [J] et rectifiera l’erreur matérielle du jugement du 13 décembre 2023 dans l’affaire n° 2022 014780 comme suit :
Demandeur (s) : [J] [T] [Adresse 8] Représentant (s) Me ROBERT Nolwenn
Les dépens seront mis à la charge des requérants,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 462 et 696 du Code de Procédure Civile ; Vu le jugement du 13 décembre 2023 ;
RECTIFIE le jugement en date du 13 décembre 2023, comme suit :
Demandeur (s) : Madame [J] [T] [Adresse 9] Représentant (s) Me [D] [Z]
MET les dépens à la charge des requérants dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111.02 euros toutes charges comprises.
Le Greffier
Le Président.
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