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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 21 mars 2025, n° 2025001795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025001795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001795
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur(s) : MME [X] [R] [Adresse 1]
Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bernard SMILA
Juges : M. Norbert DI LORENZO
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [E] [O]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 21/03/2025
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
En date du 10.02.2025, le débiteur identifié ci-dessus a effectué au greffe de ce tribunal une demande de surendettement prévue aux articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil selon une convocation qui lui a été remise par le greffe.
DISCUSSION
Attendu qu’il résulte de l’analyse des éléments d’actif et de passif du patrimoine professionnel du débiteur qu’il n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il ne justifie pas de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
Attendu, en conséquence, que les conditions d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies,
Attendu qu’au regard de l’actif personnel de l’entrepreneur individuel par rapport à son passif personnel et aux dettes professionnelles pouvant être recouvrées sur l’actif personnel, l’entrepreneur individuel est dans une situation de surendettement,
Attendu que le débiteur est d’accord pour que l’affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles L 681-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 711-1 et suivants du Code de la consommation,
Le ministère public avisé,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective,
Constate que MME [X] [R] né (e) le 26/05/1988 à [Localité 1] est dans une situation de surendettement,
Constate l’accord du débiteur pour le renvoi devant la commission de surendettement,
Renvoie l’affaire devant la commission de surendettement,
Ordonne la notification de la présente décision au débiteur ainsi qu’à la commission de surendettement par les soins du greffier,
Condamne Mme [X] [R] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 65.84 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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