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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 23 avr. 2026, n° 2025016826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016826 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016826
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 23/04/2026
Demandeur (s) : 121 (SAS) [Adresse 1] 02 N° SIREN : 840 658 082 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : OC3 NETWORK (SAS) [Adresse 2] Acte 1 -34470 [Localité 1] N° SIREN : 493 021 885 Représentant(s) : ME YVAN MONELLI
Président : Mme Catherine FANDIN
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 12/12/2025, 121 (SAS) a fait donner assignation à OC3 NETWORK (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 18/12/2025 à 14 h 00 pour :
Voir renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
S’entendre condamner sous astreinte journalière de 2.000 €, courant au-delà d’un délai de 48 heures faisant suite à la signification de l’Ordonnance à intervenir, à remettre à la Société [Adresse 3], les clés, codes, alarme, code baies ainsi qu’une LOA générale (Letter Of Acceptance) aux Data Center COGENT et ETIX autorisant la Société [Cadastre 1] et la Société ViaPass NETWORK, son prestataire à intervenir librement sur l’ensemble des fibres présentes dans les baies OC3 et dans les MMR afin de réaliser toute opération de maintenance nécessaire au bon fonctionnement du réseau ou à la création de nouvelles liaisons à destination de nouveaux clients.
Entendre Monsieur le Président se réserver la faculté de liquider l’astreinte,
S’entendre condamner à payer à la Société 121 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
En défense la société OC3 NETWORK fait valoir que au soutien de cette demande, 121/CERF produit une « Convention d’accès aux Data centers ».
Que selon cette convention CERF (alors en cours d’enregistrement) déclare avoir racheté à une Sté SGPFI les fibres noires que celle-ci avait fait construire entre les locaux de la Sté OC3 et le data center OC3.
Qu’il n’est pas produit l’acte par lequel SGPFI aurait cédé à CERF devenue 121 les fibres noires destinées à l’usage de OC3, CERF devient ainsi le prestataire fibre de OC3.
Que le but de la convention était de permettre à CERF devenue 121 d’accéder aux data center de OC3 dans le but d’y pratiquer la maintenance :
La présente convention a donc pour but d’organiser pour le présent et le futur, les modalités d’accès de CERF et/ou son (ou ses) mainteneur(s) au MMR, de façon à lui permettre de réaliser toutes les interventions nécessaires à la maintenance du réseau actuel et/ou à son extension.
La présente convention se propagera automatiquement sur tous les sites où CERF livrera à son client OC3 des liens d’interconnexion physiques et/ou logiques.
Que cette convention est une forgerie créée pour les besoins de la cause.
Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration dans le cadre des conventions règlementées de l’art. L.223-19 du Code de commerce.
Que le 28 Juin 2018, dans l’idée structurelle d’organiser un pool de sociétés informatiques, spécialement dédiées aux Huissier de Justice et dirigées par des Huissiers de Justice, La SAS ADEC s’est porté acquéreur de 100% des parts de la société OC3 détenues par la société SGPIC elle-même détenue et dirigé par M. [C] [G].
Que par ailleurs. M. [G] et Mme [J] ont des liens anciens tant personnels que professionnels:
La Sté 121 a désormais pour Président une SAS [G] ET ASSOCIES elle-même présidée par Mme [J].
Que Le 20/11/2006 la Sté OC3 a été créée, qu’elle est domiciliée à FRONTIGNAN et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SETE.
Que le 11/06/2007, le siège de OC3 est transféré de FRONTIGNAN à MONTPELLIER avec inscription désormais au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER.
Que le 22/10/2009, Mme [J] devient associée de la Sté OC3 via sa structure SGPIC SCI.
Que le 01/04/2010, M. [G] est devenu gérant de OC3 SARL et le 01/06/2018, M. [G] est devenu Président de OC3 après sa transformation en SAS, la SAS SGPIC représentée par M. [G] devenant associée unique de OC3.
La SAS OC3 NETWORK ajoute que cette convention destinée à permettre un accès libre aux locaux de OC3 est suspecte :
* qu’elle n’est pas datée sinon un renvoi à une prise d’effet au 02/05/2018,
* qu’elle mentionne (en 2018) que OC3 est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Séte ce qui n’est plus le cas depuis 2007,
* que le n° de téléphone de la Sté CERF en-tête du contrat est le n° actuel de la sté OC3
… alors même que l’adresse du siège de CERF et celle de la Sté SGPFI à [Localité 2].
Que surtout, la convention rappelle que CERF a racheté les contrats Fibres optiques noires entre SGPFI et OC3.
Mais n’en justifie pas.
Que dès lors, rien n’explique ni ne justifie qu’avec effet au 02/05/20218, CERF … qui est en cours de formation et dont les liens capitalistiques avec OC3 sont alors établis et reconnus, se réserve – par anticipation – un accès perpétuel aux locaux techniques de OC3.
Que pour ces raisons, la demande d’accès aux locaux de OC3 doit être rejetée comme contraire à l’art. 873 du Code de procédure civile.
En conséquence la SAS OC3 NETWORK demande au juge des référés de
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNER la sté [Adresse 3] au paiement de la somme de 3.500 € au vise de l’art. 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Sur ce :
Attendu que la convention d’accès au CENTER DATA, non datée, dans laquelle la clause v « date d’effet et durée » indique qu’elle s’applique à compter du 2 mai 2018 a été signée par Monsieur [C] [G] pour la société OC3 et Madame [U] [J] pour la société CERF.
Que la société OC3 NETWORK soulève une contestation sérieuse quant à la validité de cette convention et quant aux conditions de son application.
Qu’en l’espèce il n’est pas du ressort du juge des référés de juger si la convention est valable et applicable.
Qu’en conséquence, la société 121 doit être déboutée de ses demandes et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir.
Attendu que chacune des parties doit conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Madame FANDIN Catherine, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DEBOUTONS la société 121 de ses demandes.
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond.
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
CONDAMNONS la société 121 aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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