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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 2025R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Septembre 2025 par M. Karim EL BARKANI, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00259
DEMANDEUR
SAS AROL ENERGY [Adresse 1] comparant par CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par SELARL DELSOL AVOCATS – Mes [O] [U] et [E] [J] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS VALOGREEN [Adresse 4] comparant par Cabinet CPC ASSOCIES – Me Patricia COLETTI [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Février 2025, la SAS AROL ENERGY a formulé les demandes suivantes :
ORDONNER à la société VALOGREEN de régler à la société AROL ENERGY la somme de 110 400 euros au titre des factures FA2024.09.2380 et FA2024.10.2514 non réglées ;
ORDONNER à la société VALOGREEN de régler à la société AROL ENERGY la somme de 22 461,83 euros au titre des pénalités résultant du retard dans le paiement des factures FA2023.08.1406, FA2023.12.1736, FA2023.12.1737, FA2024.02.1900, FA2024.02.1900, FA2024.05.2074, FA2024.05.2075, FA2024.05.2076, FA2024.09.2380 et FA2024.10.2514 ;
ORDONNER à la société VALOGREEN de régler à la société AROL ENERGY la somme de 23 839,91 euros au titre de factures FA2024.07.2244, FA2024.07.2245, FA2024.07.2246, FA2024.07.2247, FA2024.09.2381 et FA2024.10.2515, justifiées par la révision du prix ;
ORDONNER à la société VALOGREEN de régler la somme de 1 280,14 euros au titre des pénalités résultant du retard dans le paiement des factures FA2024.07.2244, FA2024.07.2245, FA2024.07.2246, FA2024.07.2247, FA2024.09.2381 et FA2024.10.2515 ;
Page 2 sur 3
ORDONNER à la société VALOGREEN de régler la somme de 720 euros au titre de la facture FA2024.12.2603 ;
CONDAMNER la société VALOGREEN à payer à la société AROL ENERGY la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VALOGREEN aux dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 3 avril 2025, la SAS VALOGREEN nous demande de :
* DEBOUTER la société AROL ENERGY de sa demande de provision d’un montant de 55 200 € TTC concernant l’échéance n°6, selon facture FA2024.10.2514, dès lors qu’il existe des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société AROL ENERGY de sa demande de provision d’un montant de 1.466,50 € concernant les intérêts de retard relatifs à la facture FA2024.10.2514 dès lors qu’il existe des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société AROL ENERGY de sa demande de provision d’un montant de 23.839,91 € concernant l’actualisation des prix selon factures FA2024.07.2244, FA2024.07.2245, FA2024.07.2246, FA2024.07.2247, FA2024.09.2381 et FA2024.10.2515 dès lors qu’il existe des contestations sérieuses ;
* DEBOUTER la société AROL ENERGY de sa demande de provision d’un montant de 1.280,14 € au titre des pénalités de retard sur l’actualisation du prix dès lors qu’il existe des contestations sérieuses ;
En tout état de cause,
* OCTROYER des délais de paiement à la société VALOGREEN ;
En conséquence :
* FIXER un échelonnement des paiements dus à la société AROL ENERGY par la société VALOGREEN à 5.000 euros mensuels pendant 15 mois et 1 915,
Par conclusions en date du 24 juin, la société AROL ENERGY réitère les demandes de son acte introductif d’instance en réduisant sa première demande de 110 400 euros au titre des factures FA2024.09.2380 et FA2024.10.2514, à la somme de 105 400 € après déduction de 5 000 € versés le 31 mars 2025 par la société VALOGREEN.
A l’audience du 24 juin, les parties nous font part qu’aucun accord n’est possible et l’ordonnance prochains jours est fixée pour le 17 juillet 2025.
Nous ordonnons la réouverture des débats, par ordonnance en date du 17 juillet 2025, les parties nous indiquant par mail en date du 16 juillet 2025, qu’un arrangement a été trouvé et sollicitent que ledit protocole d’accord soit homologué, l’affaire sera renvoyée à l’audience du 16 septembre.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Par conclusions, les parties nous demandent à l’audience de ce jour, d’homologuer le protocole d’accord signé entre elles, le 16 juillet 2025.
Ledit protocole d’accord ayant un caractère confidentiel, ce dernier ne sera pas annexé à la présente ordonnance.
Page 3 sur 3
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Homologuons le protocole d’accord signé entre les parties en date du 16 juillet 2025 et lui donnons force exécutoire.
Constatons le caractère confidentiel du protocole d’accord qui ne sera pas annexé à la présente ordonnance.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,12 euros, dont TVA 9,35 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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