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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2025014401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Thomas MLICZAK Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025014401 06/05/2025
ENTRE :
SAS CLICAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 822851051 Partie demanderesse : comparant par Me Thomas MLICZAK Avocat (D653)
ET :
SARL R-B-A PRESTIGE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 953123056 Assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 avril 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CLICAR qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à plusieurs contrats de location de véhicules, nous demande de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-10 et L-441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société CLICAR recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
En conséquence et y faisant droit,
Condamner la société R-B-A PRESTIGE à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 27.055 euros avec intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 avec anatocisme
Condamner la société R-B-A PRESTIGE à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Constater l’absence d’exception d’inexécution justifiant le non-paiement de la créance de la société CLICAR;
Condamner la société R-B-A PRESTIGE à verser à la société CLICAR la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société R-B-A PRESTIGE aux dépens.
Ce jour, le conseil de la SAS CLICAR se présente et réitère les termes de son assignation.
La SARL R-B-A PRESTIGE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CLICAR nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que les diligences accomplies par le commissaire de justice nous paraissent suffisantes, que la société ne semble plus avoir d’établissement connu à l’adresse indiquée comme siège social au RCS et qu’il a adressé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile personnel du président, cette dernière a été retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant :
Des 3 contrats de location de véhicules signés le 17 août 2023, le 22 juin 2023 et le 10 juillet 2023
Le montant demandé étant justifié par :
* Les grands livres des comptes clients
* Et les 21 factures impayées
Nous retenons que les 21 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 3 janvier 2025 qui fait courir les intérêts a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée. »
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL R-B-A PRESTIGE à payer à la SAS CLICAR, à titre de provision, la somme de 27.055 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 3 janvier 2025.
Ordonnons la capitalisation à compter conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SARL R-B-A PRESTIGE à payer à la SAS CLICAR, à titre de provision, la somme de 840 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL R-B-A PRESTIGE à payer à la SAS CLICAR la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL R-B-A PRESTIGE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
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