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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 mai 2025, n° 2025R00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2025R00454
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mai 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00454
DEMANDEUR
SASU SAS CLAMART – [Adresse 1]
comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – Me Isabelle CAILLABOUX [Adresse 2] et par AARPI LISTO AVOCATS -Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON [Adresse 3]
DEFENDEUR
SDE UNIK SPACES LTD [Adresse 4] ayant élu domicile [Adresse 5], disposant d’un établissement secondaire [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mai 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SAS CLAMART – [Adresse 7] a formulé les demandes suivantes :
DECLARER recevable l’action de la société SAS CLAMART – [Adresse 7] ;
CONSTATER que la société UNIK SPACES LTD n’a pas remis la caution bancaire à la société SAS CLAMART – [Adresse 7] ;
CONSTATER que la société UNIK SPACES LTD n’a pas versé le dépôt de garantie d’un montant de 122 950 € à la société SAS CLAMART – [Adresse 7] ;
En conséquence,
CONSTATER, à titre principal, que le bail dérogatoire du 9 novembre 2023 consenti à la société UNIK SPACES LTD par la société SAS CLAMART – [Adresse 7] est caduc de plein droit depuis le 1er juin 2024 en application de l’article
Page 2 sur 3 RG n°: 2025R00454
10 du bail dérogatoire du 9 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, l’arrivée du terme du bail le 1er mars 2025;
ORDONNER l’expulsion de la société UNIK SPACES LTD et de tous occupants des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1] ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et des facultés mobilières se trouvant dans les lieux dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution ;
CONDAMNER la société UNIK SPACES LTD à verser à la société SAS CLAMART – [Adresse 7], à titre de provision, la somme en principal de 812 411,94 € arrêtée au 20 mars 2025, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés ;
CONDAMNER la société UNIK SPACES LTD à verser à la société SAS CLAMART – [Adresse 7], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 40 983 € HT/HC jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du Bail ;
CONDAMNER la société UNIK SPACES LTD à verser à la SAS CLAMART – [Adresse 7] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le bail dérogatoire du 09/11/2023, la LRAR et son suivi du 05/04/2024, la notification de caducité et fin de bail dérogatoire du 11/02/2025, la notification de caducité et fin de bail dérogatoire du 25/02/2025 et le décompte arrêté au 20/03/2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 2 000 euros.
Page 3 sur 3 RG n°: 2025R00454
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons que la société UNIK SPACES LTD n’a pas remis la caution bancaire à la SAS CLAMART – [Adresse 7] ;
Constatons que la société UNIK SPACES LTD n’a pas versé le dépôt de garantie d’un montant de 122 950 € à la SAS CLAMART – [Adresse 7] ;
En conséquence,
Constatons, à titre principal, que le bail dérogatoire du 9 novembre 2023 consenti à la société UNIK SPACES LTD par la SAS CLAMART – [Adresse 7] est caduc de plein droit depuis l’arrivée du terme du bail le 1er mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la société UNIK SPACES LTD et de tous occupants des lieux qu’elle occupe au sein de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 1] ;
Ordonnons l’enlèvement des biens et des facultés mobilières se trouvant dans les lieux dans un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai de 30 jours suivant signification de la présente ordonnance, pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de justice chargé de l’exécution ;
Condamnons la société UNIK SPACES LTD à verser à la SAS CLAMART – [Adresse 7], à titre de provision, la somme en principal de 812 411,94 € arrêtée au 20 mars 2025, sauf à parfaire, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés ;
Condamnons la société UNIK SPACES LTD à verser à la SAS CLAMART – [Adresse 7], à titre provisionnel, une indemnité contractuelle d’occupation mensuelle de 40 983 € HT/HC jusqu’à la libération effective des lieux, augmentée des charges dues au titre du Bail ;
Condamnons la société UNIK SPACES LTD à verser à la SAS CLAMART – [Adresse 7] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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