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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 janv. 2026, n° 2021000196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2021000196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2021 000196
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Y], [G] (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 832 378 178 Représentant (s) : SCP SVA
Défendeur (s) :, [I], [J] CONSTRUCTION (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 790 843 411 Représentant(s) : Maître D’ALIMONTE Mikaël, avocat postulant LAZARE AVOCATS – ME Eric GOMEZ, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Christian MARANDON
Juges : M. Etienne ELIE
* Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/11/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande la SAS, [Y], [G], sise, [Adresse 3], a pour activité le support juridique de programmes,
En défense, la SASU, [I], [J] CONSTRUCTION, sise, [Adresse 4], a pour activité la construction de bâtiments,
La société, [Y], [G] a entrepris la réalisation d’une cité numérique située à, [Localité 1], sur la ZAC EAI,, [Adresse 5], comprenant une école et une résidence étudiante,
La société, [I], [J] CONSTRUCTION a été retenue pour la réalisation du lot n°1 «, [Adresse 6] », pour un montant de marché de 8 625 000 € HT, soit 10 350 000 € TTC, en date du 18 octobre 2018. Par la suite,, [I], [J] CONSTRUCTION a proposé d’intervenir en groupement avec les sociétés SOPREMA et BARSALOU pour les lots 1 à 6, à savoir, [Adresse 6], Traitement des façades, Couverture étanchéité, Menuiseries extérieures occultations,, [Localité 2] rideaux Métallerie, Serrurerie, pour un montant de 11 896 139,97 € HT, soit 14 275 367,96 € TTC pour la tranche ferme,
Le marché, signé en date du 29 mai 2019, est un marché à prix global et forfaitaire, l’acte d’engagement prévoit expressément que la réception des travaux est fixée au 20 juillet 2020, que cette date n’est pas modifiable et conditionne la mise en service du bâtiment pour la rentrée scolaire 2020, le planning des travaux prévoit un achèvement du hors d’air au 18 octobre 2019,
Au cours de l’exécution du chantier, des échanges s’ensuivent entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et la société, [I], [J] CONSTRUCTION, portant notamment sur des demandes de travaux supplémentaires, des retards constatés et des difficultés d’organisation, la société, [I], [J] CONSTRUCTION invoque notamment des erreurs de conception, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et des difficultés de coordination pour justifier de ses retards et de ses demandes de rémunération complémentaire,
Au début du mois de juillet 2020, le bâtiment n’est toujours pas hors d’air, la communication entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, d’une part, et l’entreprise, [I], [J] CONSTRUCTION, d’autre part, se fait principalement par envoi de courriers recommandés avec accusé de réception, la société, [I], [J] CONSTRUCTION refuse de poursuivre les travaux sans acceptation de devis relatifs à des travaux supplémentaires, tandis que la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre considèrent que ces travaux relèvent du marché forfaitaire,
Le 3 juillet 2020, la société, [Y], [G], par l’intermédiaire de la société ARTEMISIA FINANCE, notifie à, [I], [J] CONSTRUCTION la résiliation du marché avec le groupement dont, [I], [J] CONSTRUCTION est le mandataire, aux torts exclusifs de cette dernière, pour défaillances graves dûment constatées, conformément aux dispositions de l’article 22.1.1 de la norme NFP 01-001 applicable en l’espèce, cette résiliation est fondée notamment sur l’incapacité totale de l’entreprise à faire face à ses obligations et à réaliser les travaux tels qu’ils ressortent du marché, ainsi que sur le non-achèvement de travaux spécifiques à des dates prévues dans le planning,
Le courrier de résiliation porte convocation à l’établissement d’un procès-verbal de constat contradictoire des travaux, le 9 juillet 2020, ce procès-verbal est dressé par un huissier de justice, la société, [I], [J] CONSTRUCTION conteste les circonstances de cette rupture,
Le 1er octobre 2020, la société, [I], [J] CONSTRUCTION notifie son mémoire définitif, sollicitant le paiement de diverses sommes,
le 5 novembre 2020,, [Y], [G] notifie son décompte général définitif, faisant apparaître une somme due par, [I], [J] CONSTRUCTION, cette dernière conteste ce décompte général définitif, en invoquant notamment les dispositions de l’article 19.6.3 de la norme NFP 03-001,
Conformément aux dispositions contractuelles,, [Y], [G] sollicite la mise en place d’une conciliation préalable obligatoire, en proposant Monsieur, [D], expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier, comme conciliateur, une réunion de conciliation a lieu le 22 décembre 2020, sans qu’un accord puisse être trouvé. Monsieur, [D] a alors dressé un compte rendu de cette réunion,
La société, [Y], [G] a obtenu ensuite l’autorisation d’assigner, [I], [J] CONSTRUCTION à bref délai afin de solliciter sa condamnation à payer la somme portée au décompte général définitif,
Le 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montpellier rend un jugement dans lequel il rejette la demande de, [Y], [G] fondée sur la norme NFP 03-001 pour la résiliation du marché aux torts exclusifs de, [I], [J] CONSTRUCTION, condamne, [Y], [G] à payer certaines sommes à, [I], [J] CONSTRUCTION et ordonne une expertise confiée à Monsieur, [D],
La société, [Y], [G] interjette appel de ce jugement. Le 6 janvier 2022, la cour d’appel de Montpellier confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la société ARTEMISIA FINANCE était fondée à agir en lieu et place de la société, [Y], [G], et infirme le jugement sur ce seul point, la société, [Y], [G] a alors formé un pourvoi en cassation.
Le 11 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt rectifié le 20 décembre 2023, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en ce qu’il a dit que les actes établis par la société ARTEMISIA FINANCE en lieu et place de la société, [Y], [G] n’ont aucun effet juridique concernant l’exécution du contrat liant, [Y], [G] à, [I], [J] CONSTRUCTION, et renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Nîmes,
Le 6 novembre 2023, l’expert Monsieur, [D] dépose son rapport,
Le 15 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes rend un arrêt dans lequel elle confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société ARTEMISIA FINANCE était fondée à agir, infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société, [Y], [G] ne pouvait se prévaloir de la norme NFP 03-001 pour la résiliation du marché aux torts exclusifs de, [I], [J] CONSTRUCTION, et statue à nouveau en ce sens que la résiliation du marché aux torts exclusifs de, [I], [J] CONSTRUCTION, fondée sur la norme NFP 03-001, est valable en son principe, mais qu’il appartient au juge de première instance de statuer sur les défaillances graves visées dans le courrier de résiliation grâce à la mission d’expertise ordonnée,
La Cour d’appel de Nîmes déclare également que le décompte général définitif a été valablement notifié et que la société, [I], [J] CONSTRUCTION est forclose de sa contestation du décompte général définitif, et la condamne à payer à la société, [Y], [G] la somme de 1 962 258,03 € HT, soit 2 354 589,64 € TTC, avec intérêts et anatocisme,
La société, [I], [J] CONSTRUCTION a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt et a sollicité du tribunal le rétablissement de l’affaire au rôle,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 8 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, après avoir entendu les parties, le formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS, [Y], [G] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 17 mai 2024 quant à l’existence et la validité de la résiliation du marché de la société, [I], [J] CONSTRUCTION.
CONSTATER l’autorité de chose jugée quant au caractère définitif du DGD notifié par la société, [Y], [G] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 novembre 2020 reçu le 6 novembre 2020.
JUGER la demande de la société, [I], [J] CONSTRUCTION de « DIRE ET JUGER que la résiliation / résolution du marché prononcée par lettre du 3 juillet 2020 par ARTEMISIA FINANCE est irrégulière en la forme » irrecevable.
CONSTATER l’existence de défaillances graves de la société, [I], [J] CONSTRUCTION.
JUGER la résiliation du marché par la société, [Y], [G] parfaitement fondée.
DEBOUTER la société, [I], [J] CONSTRUCTION de sa demande de « DIRE ET JUGER que la résiliation / résolution du marché prononcée par lettre du 3 juillet 2020 par ARTEMISIA FINANCE est infondée au fond et la DECLARER irrégulière, fautive, abusive et brutale et par suite inexistante ».
DEBOUTER en conséquence la société, [I] ET, [J] de l’intégralité de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible le Tribunal écartait le bien-fondé de la résiliation pour défaillance grave,
CONSTATER que la société, [I], [J] CONSTRUCTION ne justifie pas d’un préjudice distinct des sommes portées à son mémoire définitivement écarté par la Cour d’Appel de NIMES.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER la société, [I] ET, [J] de ses demandes de paiement
de la somme de 2.812.574,06 € HT à titre principal,
de la somme de 2.205.293,48 € HT à titre subsidiaire
de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’image de la somme de 2.187.375,24 € HT à titre très subsidiaire,
de la somme de 1.239.170,50 € en toute hypothèse.
CONDAMNER la société, [I], [J] CONSTRUCTION à payer à la société, [Y], [G] la somme de 85.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SASU,
[I], [J] CONSTRUCTION demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien-fondée la société, [I], [J] CONSTRUCTION en ses demandes et action,
Ce faisant,
REJETER l’intégralité des fins de non-recevoir et moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS, [Y], [G] et l’en débouter,
Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la résiliation / résolution du marché prononcée par lettre du 3 juillet 2020 par ARTEMISIA FINANCE est irrégulière en la forme et infondée au fond et la DECLARER irrégulière, fautive, abusive et brutale et par suite inexistante ;
En conséquence,
PRONONCER ou DECLARER la résiliation / résolution du marché, [I], [J] CONSTRUCTION aux torts, frais et risques exclusifs de la SAS, [Y], [G], maître d’ouvrage, avec toutes conséquences de droit ;
En tant que de besoin,
DECLARER irrégulière en la forme et en tout état de cause infondée sur le fond la résiliation prononcée par lettre du 3 juillet 2020 par la SAS, [Y], [G] à l’égard de la société, [I], [J] CONSTRUCTION avec toutes conséquences de droit ;
DIRE ET JUGER en conséquence irrégulière, fautive et abusive la résiliation prononcée sans mise en demeure préalable et unilatéralement ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 2.812.574,06 euros HT, soit 3.375.088,87 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation et au titre des travaux exécutés, majorée des intérêts au taux contractuel de 10% avec anatocisme, et se décomposant comme suit :
* 463.489,68 € HT au titre du solde du marché principal et des travaux exécutés ;
* 157.847,32 € au titre des travaux supplémentaires déjà validés au travers du décompte général par le maître d’ouvrage et sa maîtrise d’œuvre ;
* 165 407,66 € HT au titre des prestations complémentaires liées au non-paiement du prorata au 30.09.2020 ;
* 147 739 € HT au titre des surcoûts et frais engagés à la demande de la maîtrise d’ouvrage et suite aux dispositions gouvernementales liées à la crise du COVID 19 et à l’état d’urgence sanitaire ;
* 232 343,74 € HT au titre de la perte sur bénéfices par suite de la résiliation abusive du marché ;
* 69 555,31 € HT au titre des marchandises non reprises et des dédits ;
* 21 864,16 € HT au titre des intérêts moratoires sur les retards de règlement d’une situation de travauxx ;
* 103 560,63 € HT au titre de la perte d’industrie de l’entreprise ;
* 281 700 € au titre des incidences liées au défaut de conception ;
* 1 000 000 euros liés à la perte d’image à la suite de la résiliation abusive et brutale de son marché ;
* 217 000 euros pour l’établissement du mémoire afin de chiffrer les préjudices et conséquences liés à la résiliation du marché,
DEBOUTER la SAS, [Y], [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le décompte des préjudices de l’entreprise,
Vu le rapport d’expertise déposé le 6 novembre 2023,
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 2.205.293,48 € H.T, soit 2.646.352,18 € TTC, d’une part, au titre des travaux exécutés et, d’autre part, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation, majorée des intérêts au taux contractuel calculé selon l’intérêt légal + 10 points de pourcentage avec anatocisme, et se décomposant comme suit :
[…]
* intérêts moratoires jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 250.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image subi, majorée des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de la résiliation prononcée,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, sur le décompte de l’entreprise,
Vu le rapport d’expertise déposé le 6 novembre 2023,
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 2.187.375,24 € H.T, soit 2.624.850,29 € TTC, d’une part, au titre des travaux exécutés et, d’autre part, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation, majorée des intérêts au taux contractuel calculé selon l’intérêt légal + 10 points de pourcentage avec anatocisme, et se décomposant comme suit :
Montant total sur marché
[…]
* intérêts moratoires jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 250.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’image subi, majorée des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de la résiliation prononcée,
A TITRE SUBISIAIRE, si le Tribunal estimait ne pas être suffisamment informé et devoir attendre les précisions qui seront apportées par la Cour de cassation saisie du pourvoir de DBC à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES,
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société, [I], [J] CONSTRUCTION à l’encontre de la SAS, [Y], [G] dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation à venir, saisie sur pourvoi de, [I], [J] CONSTRUCTION à l’encontre de l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la Cour d’Appel de NIMES,
EN TOUTE HYPOTHESE,
REJETER l’intégralité des fins de non-recevoir et moyens d’irrecevabilité soulevés par la SAS, [Y], [G] et l’en débouter,
DEBOUTER la SAS, [Y], [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 1.239.170,50 € à titre de dommages intérêts à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudice subis, majorée des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de la résiliation prononcée, se décomposant comme suit :
* 165 407,66 € HT au titre des prestations complémentaires liées au non-paiement du prorata au 30.09.2020 ;
* 147 739 € HT au titre des surcoûts et frais engagés à la demande de la maîtrise d’ouvrage et suite aux dispositions gouvernementales liées à la crise du COVID 19 et à l’état d’urgence sanitaire ;
* 232 343,74 € HT au titre de la perte sur bénéfices par suite de la résiliation abusive du marché ;
* 69 555,31 € HT au titre des marchandises non reprises et des dédits ;
* 21 864,16 € HT au titre des intérêts moratoires sur les retards de règlement d’une situation de travaux ;
* 103 560,63 € HT au titre de la perte d’industrie de l’entreprise ;
* 281 700 € au titre des incidences liées au défaut de conception ;
* 217 000 euros pour l’établissement du mémoire afin de chiffrer les préjudices et conséquences liés à la résiliation du marché,
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 250.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image subi, majorée des intérêts légaux à compter du 3 juillet 2020, date de la résiliation prononcée ;
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] à payer à la société, [I], [J] CONSTRUCTION une somme de 85.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS, [Y], [G] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me d’ALIMONTE, avocat au Barreau de Montpellier, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS, [Y], [G],
Vu l’acte d’engagement et le CCAP, Vu la norme NFP 03-001, et notamment ses articles 19 et 22, Vu le jugement du 7 juillet 2021 Vu l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la Cour de cassation, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES en date du 17 mai 2024, Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile,
Le marché, conclu à prix global et forfaitaire, portait sur la réalisation de la cité numérique de, [Localité 1], avec une date de réception contractuellement fixée au 20 juillet 2020, date expressément qualifiée d'« impérative » et « non modifiable » dans l’acte d’engagement, conditionnant la mise en service de l’établissement pour la rentrée scolaire 2020, la société, [I], [J] CONSTRUCTION a accusé un retard important, qui s’est traduit, au début du mois de juillet 2020, par un bâtiment toujours non « hors d’air », alors que le planning signé par l’entreprise prévoyait l’achèvement de cette phase au 18 octobre 2019,
La société, [I], [J] CONSTRUCTION a tenté de justifier son retard par des prétendues erreurs de conception nécessitant des travaux supplémentaires, mais que la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle ont constamment répondu que ces travaux étaient compris dans le marché forfaitaire,, [I], [J] a ensuite invoqué la crise sanitaire, alors même que les travaux ont pu se poursuivre malgré la pandémie, et que, au moment de la survenance de celle-ci, l’entreprise accusait déjà un retard tel que le respect du délai de réception apparaissait impossible, il est à noter que, [I], [J] a demandé une surfacturation liée au COVID, demande à laquelle il a été répondu par une réponse circonstanciée démontrant son caractère infondé,
La société, [I], [J] a refusé de poursuivre les travaux sans acceptation de devis de travaux supplémentaires, alors que ces travaux relevaient manifestement du marché à forfait, la SAS, [Y], [G] a donc été contrainte de résilier le marché pour défaillances graves de l’entreprise, conformément à l’article 22.1.1 de la norme NFP 01-001, en raison de l’incapacité totale de, [I], [J] à exécuter ses obligations et de l’absence de réalisation de travaux essentiels, tels que le bardage bois, la pose des portes, des murs rideaux, les gardecorps, les brise-soleil, les volets accordéons, le plancher de verre, les bardages en acier et en corten, ainsi que l’équipement mobilier des terrasses, dont les dates d’achèvement figuraient au planning signé,
La résiliation du 3 juillet 2020 est fondée sur des défaillances graves dûment constatées, notamment l’incapacité de l’entreprise à exécuter les travaux prévus et le non-respect du délai essentiel de réception, et qu’elle est donc valable en son principe,
Pour rappel, la Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 15 mai 2024, a confirmé que la résiliation du marché aux torts exclusifs de, [I], [J] CONSTRUCTION, fondée sur la norme NFP 03-001, est valable en son principe, et qu’il appartient au juge de première instance de statuer sur les défaillances graves invoquées grâce à la mission d’expertise ordonnée, la validité de la résiliation est donc désormais couverte par l’autorité de la chose jugée, et que toute demande de la société, [I], [J] CONSTRUCTION tendant à la déclarer irrégulière, fautive ou abusive est irrecevable au regard des articles 122 et 480 du Code de procédure civile,
Concernant le décompte général définitif, les dispositions de la norme NFP 03-001, et notamment l’article 19.6.3, prévoit que l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter ses observations, et que passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte, qui devient alors le décompte général définitif, conformément à l’article 4.1.1 du CCAP et aux articles 19.4 et suivants de la norme, la SAS, [Y], [G] a notifié son décompte général définitif le 5 novembre 2020, faisant état d’une somme due par, [I], [J] de 1 962 258,03 € HT (soit 2 354 589,64 € TTC),
La société, [I], [J] a contesté ce décompte général définitif par courrier remis en main propre le 9 décembre 2020, soit postérieurement au délai de 30 jours, et que la Cour d’appel de Nîmes a jugé que, par application de l’article 19.6.3 de la norme, la société, [I], [J] CONSTRUCTION est forclose en sa contestation du décompte général définitif, le décompte général définitif notifié par, [Y], [G] est devenu définitif et opposable à, [I], [J], et que toute demande de paiement de sommes supérieures ou de dommages et intérêts fondée sur un autre décompte est irrecevable,
Sur les demandes reconventionnelles, les sommes réclamées par, [I], [J], qu’il s’agisse du solde du marché, des travaux supplémentaires, des surcoûts liés au COVID, de la perte de bénéfices, des marchandises non reprises, des intérêts moratoires, de la perte d’industrie, des incidences liées au défaut de conception ou du préjudice d’image, ont déjà été examinées et écartées par la Cour d’appel de Nîmes, qui a constaté la forclusion de, [I], [J] à contester le décompte général définitif,
Ces demandes reviennent à contester à nouveau le décompte général définitif, ce qui est impossible en l’état de la forclusion, et que la Cour d’appel a d’ailleurs jugé que les pénalités de retard appliquées dans le décompte général définitif ne peuvent plus être contestées, la demande de condamnation de, [Y], [G] à payer des sommes correspondant au projet de décompte de, [I], [J], ou à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image, est infondée, car elle repose sur des éléments que la Cour d’appel a expressément écartés,
Pour la SASU, [I], [J] CONSTRUCTION,
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prise notamment en son article 4,
Vu les articles 1124 et suivants du Code Civil,
Vu les stipulations contractuelles unissant les parties et notamment le CCAP,
Vu les articles 1229 et 1230 du Code Civil, – Vu le CCAG issu de la norme NFP 03-001,
Vu la résiliation irrégulière, fautive et abusive notifiée par la maîtrise d’ouvrage par lettre du 3 juillet 2020,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur, [D] déposé le 6 novembre 2023,
Vu l’arrêt de cassation partielle (et limitée) rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation le 11 octobre 2023 et le Jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier du 7 juillet 2021
Vu l’arrêt rendu le 17 mai 2024 par la Cour d’Appel de NIMES,
La résolution du marché est irrégulière car prononcée sans mise en demeure préalable, alors que l’article 1225 du Code civil impose une mise en demeure en cas de clause résolutoire,
Cette résolution est fautive et abusive car fondée sur des motifs non contractuels ou non justifiés (retard lié à la crise sanitaire, difficultés de coordination, etc.), alors que la maîtrise d’ouvrage a elle-même contribué au désordre du chantier,
De plus, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (et ses modifications) en période d’urgence sanitaire, suspendait l’application des clauses pénales et résolutoires liées au non-respect d’un délai déterminé, la résiliation, fondée sur le non-respect du délai du 20 juillet 2020, tombe sous le coup de ces dispositions et est donc nulle de plein droit,
Des atermoiements et des erreurs de conception émanant de la société, [Y], [G] et de sa maîtrise d’œuvre ont généré des travaux supplémentaires et des retards,
Une mauvaise coordination entre les lots a désorganisé le chantier,
Une mauvaise gestion des délais et des décisions tardives (notamment sur les lasures), ont également impacté le planning,
Ces fautes de la maîtrise d’ouvrage justifient la suspension partielle des prestations de, [I], [J] et excluent toute défaillance grave de sa part,
Le marché est un marché à prix global et forfaitaire, mais certains travaux (notamment ceux liés à la crise sanitaire, aux erreurs de conception, aux modifications de conception) constituent des travaux supplémentaires qui ne sont pas compris dans le forfait initial, des ordres de service et des devis établis à la demande de la maîtrise d’ouvrage sont des prestations supplémentaires à rémunérer,
La crise sanitaire a été une cause de force majeure ou de cas de force majeure contractuelle, qui a rendu impossible le respect des délais, les dispositions gouvernementales (arrêtés, protocoles sanitaires) ont imposé des mesures qui ont ralenti le chantier, et que ces surcoûts et retards doivent être pris en compte,
SUR CE LE TRIBUNAL.
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Le marché est un marché à prix global et forfaitaire, signé le 29 mai 2019, avec une date de réception contractuelle fixée au 20 juillet 2020, sans possibilité de report, le planning des travaux, dûment signé par la société, [I], [J] CONSTRUCTION, prévoit notamment l’achèvement du « hors d’air » au 18 octobre 2019. Or, au début juillet 2020, le bâtiment n’est toujours pas « hors d’air », et de nombreux travaux ne sont pas réalisés aux dates prévues,
La Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 15 mai 2024, a jugé que « la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société, [I], [J] CONSTRUCTION fondée sur la norme NFP 03-001 est valable en son principe mais qu’il appartient au juge de première instance de statuer sur les défaillances graves visées dans ledit courrier de résiliation grâce à la mission d’expertise ordonnée ». Cette décision a autorité de chose jugée entre les parties,
La Cour d’appel a donc validé en principe la résiliation fondée sur la norme NFP 03-001, et le Tribunal n’a pas à remettre en cause ce principe,
La société, [I], [J] CONSTRUCTION invoque l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, qui, en son article 4, dispose que « les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour but de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir jamais pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au 1 de l’article 1er », ce qui engendrerait la nullité de la résiliation,
Or, la Cour d’appel de Nîmes a expressément jugé que « il ne s’agit pas en l’espèce de l’application d’une clause résolutoire pour non-respect de l’échéance du 20 juillet 2020, quand bien même ce délai soit mentionné, mais du prononcé d’une résiliation, de surcroît postérieure à la période juridiquement protégée, pour les défaillances graves dont une liste est donnée à titre d’exemple, de sorte que les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer ». Cette analyse est définitive entre les parties,
La société, [I], [J] CONSTRUCTION invoque également l’article 1225 du Code civil, qui impose une mise en demeure préalable en cas de clause résolutoire, elle soutient que la résiliation, prononcée sans mise en demeure, serait irrégulière,
La Cour d’appel de Nîmes a jugé que « la société, [Y], [G] invoque des défaillances graves dûment constatées, ce qui la dispense de mise en demeure », cette solution est conforme à la jurisprudence, selon laquelle la mise en demeure n’est pas exigée lorsque l’entrepreneur est dans une situation de défaillance grave caractérisée,
Le marché prévoyait une réception des travaux au 20 juillet 2020, date « non modifiable » et essentielle pour l’ouverture de l’école à la rentrée 2020,
Le bâtiment aurait dû être « hors d’air » dès le 18 octobre 2019, mais début juillet 2020 il ne l’était toujours pas, rendant impossible le respect du délai contractuel,
La société, [I], [J] invoque le COVID et divers aléas, mais les pièces produites et l’expertise montrent une suspension très limitée (environ 15 jours) et une reprise rapide des travaux, insuffisante pour expliquer l’ampleur du retard,
Au jour de la résiliation (3 juillet 2020), de nombreux ouvrages importants restaient non réalisés, alors que leurs dates d’achèvement contractuelles étaient largement dépassées,
* Bardage bois.
* Pose des portes des murs rideaux.
* Garde-corps terrasse R+5 et R+3.
* Mailles de protection R+5 (filets).
* Brise-soleil.
* Volets accordéons.
* Plancher de verre.
* Bardage corten et bardage acier.
* Équipement mobilier de la terrasse R+3,
Ces manques ont été constatés par la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, le bureau de contrôle et par le constat d’huissier (PV CANDON),La société, [I], [J] a refusé de poursuivre certains travaux sans acceptation préalable de devis de « travaux supplémentaires », alors que, selon, [Y], [G] et la norme NFP 03-001, ces prestations relevaient du forfait d’un marché à prix global et forfaitaire, elle a également multiplié les « points bloquants » : réserves systématiques sur les ordres de service, contestations de la nature des travaux à réaliser, demandes répétées de validation de devis, ce qui a paralysé l’avancement du chantier,
La communication entre les parties s’est dégradée au point de ne plus se faire que par courriers recommandés ; plusieurs mises en demeure ont dû être adressées à la société, [I], [J], dont une partie a été jugée justifiée par l’expert,
Sont qualifiées de défaillances graves : un retard massif sur un délai contractuel essentiel, la non exécution de nombreux travaux pourtant échus, et un blocage volontaire du chantier par conditionnement de la poursuite des travaux à l’acceptation de paiements supplémentaires dans un marché forfaitaire,
La société, [I], [J] CONSTRUCTION invoque enfin les articles 1224 et 1226 du Code civil, qui encadrent la résolution pour inexécution, elle soutient que la résiliation serait irrégulière au regard de ces dispositions,
La Cour d’appel de Nîmes a jugé que la société, [Y], [G] pouvait se prévaloir de la norme NFP 03-001 pour la résiliation du marché aux torts exclusifs de, [I], [J] CONSTRUCTION, cette norme, ayant valeur contractuelle, s’impose aux parties et rend inopérants les moyens fondés sur les articles 1224 et 1226 du Code civil,
Dès lors le Tribunal,
CONSTATERA l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 17 mai 2024 quant à l’existence et la validité de la résiliation du marché de la société, [I], [J] CONSTRUCTION,
CONSTATERA l’existence de défaillances graves de la société, [I], [J] CONSTRUCTION.
JUGERA la résiliation du marché par la société, [Y], [G] parfaitement fondée.
DEBOUTERA la société, [I], [J] CONSTRUCTION de sa demande de « DIRE ET JUGER que la résiliation / résolution du marché prononcée par lettre du 3 juillet 2020 par ARTEMISIA FINANCE est infondée au fond et la DECLARER irrégulière, fautive, abusive et brutale et par suite inexistante ».
DEBOUTERA en conséquence la société, [I] ET, [J] de l’intégralité de ses demandes.
Sur la forclusion de la contestation du décompte général définitif,
La société, [Y], [G] invoque l’article 19.6.3 de la norme NFP 03-001, qui dispose que « l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification du décompte général pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre, passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte général qui devient alors le décompte général et définitif »,
La société, [Y], [G] a notifié son décompte général définitif par courrier recommandé du 5 novembre 2020, faisant état d’une somme due par la société, [I], [J] CONSTRUCTION de 1 962 258,03 € HT (soit 2 354 589,64 € TTC), la société, [I], [J] CONSTRUCTION a contesté ce décompte par courrier remis en main propre le 9 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de 30 jours,
La Cour d’appel de Nîmes a jugé que « la société, [I], [J] CONSTRUCTION était forclose en sa contestation du décompte général définitif », cette décision a autorité de chose jugée, la contestation tardive de la société, [I], [J] CONSTRUCTION est donc irrecevable, le décompte général définitif notifié par la société, [Y], [G] est donc devenu définitif et opposable à, [I], [J] CONSTRUCTION,
Dès lors le Tribunal,
CONSTATERA l’autorité de chose jugée quant au caractère définitif du DGD notifié par la société, [Y], [G] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 novembre 2020 reçu le 6 novembre 2020,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la SAS, [Y], [G] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SASU, [I], [J] CONSTRUCTION à lui verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera la SASU, [I], [J] CONSTRUCTION, qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONSTATE l’autorité de chose jugée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 17 mai 2024 quant à l’existence et la validité de la résiliation du marché de la société, [I], [J] CONSTRUCTION,
CONSTATE l’existence de défaillances graves de la société, [I], [J] CONSTRUCTION.
JUGE la résiliation du marché par la société, [Y], [G] parfaitement fondée.
DEBOUTE la société, [I], [J] CONSTRUCTION de sa demande de « DIRE ET JUGER que la résiliation / résolution du marché prononcée par lettre du 3 juillet 2020 par ARTEMISIA FINANCE est infondée au fond et la DECLARER irrégulière, fautive, abusive et brutale et par suite inexistante ».
DEBOUTE en conséquence la société, [I] ET, [J] de l’intégralité de ses demandes.
CONSTATE l’autorité de chose jugée quant au caractère définitif du DGD notifié par la société, [Y], [G] par courrier recommandé avec accusé réception en date du 5 novembre 2020 reçu le 6 novembre 2020,
CONDAMNE la société, [I], [J] CONSTRUCTION à verser à la SAS, [Y], [G] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [I], [J] CONSTRUCTION, qui succombe, aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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