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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 5 juin 2025, n° 2025F00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société ANNECY LOCATION SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
05/06/2025
JUGEMENT DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du mandataire judiciaire en date du 27 mars 2025.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 28 mai 2025 à laquelle
siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Nelly RIOM, en qualité de juges rapporteurs, sans
opposition des parties, assistés de Maître Karin DABADIE, greffier, réquisitions qui ont fait rapport
au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date
annoncée à l’issue des débats.
Composition du tribunal : – Monsieur Loïc LEBEAU, Président, – Monsieur Sylvain TRITANT, Juge, – Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de : – Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Rôle n° 2025F513 Procédure 2022RJ6
ENTRE
* l’ETUDE BOUVET-[S]-[P] (prise en la personne de Me [S])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDEUR – Comparant en la personne de Maître [M] [P]
ET
— La société [Localité 5] LOCATION SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – Comparant en la personne de Monsieur [Y] [V], dirigeant de la
personne morale représentante légale
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant rapport reçu au greffe le 28/03/2025, l’ETUDE BOUVET ET [S] représentée par Me [J] [S], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ANNECY LOCATION, a saisi le tribunal de céans d’une demande visant à ce que le tribunal prononce éventuellement la résolution du plan ;
L’ETUDE BOUVET ET [S] représentée par Me [J] [S] ès-qualités, expose à titre principal dans son rapport que les engagements financiers n’ont pas été respectés dans les délais fixés par le plan et notamment que le dividende échu le 06/07/2024 n’a pas été réglé par le débiteur à hauteur de 20 220,14 euros, le débiteur ayant indiqué ne plus être en mesure de rembourser son passif ;
L’examen du rapport a été appelé à l’audience du tribunal du 28/05/2025 en vue de laquelle la société a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’ETUDE BOUVET ET [S] représentée par Me [J] [S] ès-qualités, ayant été avisée de la date de l’audience à laquelle Me [P] a soutenu les termes de la demande, le dirigeant de la société qui a comparu en personne ayant indiqué solliciter lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
MOTIFS :
Attendu que l’article L.626-27 du code de commerce dispose notamment que « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire » ;
Qu’en l’espèce, les dispositions du plan ne sont pas respectées, un nouvel état de cessation des paiements ayant par ailleurs été constitué ;
Que, par ailleurs, tout redressement est manifestement impossible, le dirigeant sollicitant lui-même le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.626-27 sus-visé;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit favorable à la résolution du plan et
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le juge-commissaire ayant émis un avis écrit au pied de la requête favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire pour inexécution du plan,
Le dirigeant ayant lui-même sollicité à l’audience le prononcé de la liquidation judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 06/07/2023 et, vu l’absence de possibilité de redressement judiciaire, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de
La société [Localité 5] LOCATION [Adresse 1]
[Localité 5]
Inscrite au RCS sous le numéro 540 021 367 RCS ANNECY
Ayant pour activité : Achat, vente, gestion de participations, toutes prestations de services. FIXE provisoirement au 06/07/2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur BERTHOD Bruno et juge-commissaire suppléant Monsieur MICHELET Guy ;
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : l’ETUDE BOUVET ET [S] (prise en la personne de Me [S]) [Adresse 3] ; NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELARL Anne LEROY, [Adresse 4] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce ;
FIXE au 05/06/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 27/04/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ; DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier
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