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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 févr. 2025, n° 2025R00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Février 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00125
DEMANDEUR
SARLU AMP [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] AVOCATS ASS. AARPI [Localité 1] et par Me Pierre – Alexis AMET [Adresse 3] [Localité 2]
DEFENDEUR
SAS CDP DISTRIBUTION [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Février 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Janvier 2025, la SARLU AMP a formulé les demandes suivantes :
Déclarer la demande de la Société AMP « VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée, Condamner, pour les causes sus exposées, la Société CDP FINE WINES à payer et porter à la AMP « VIDAL ASSOCIATES » :
11 760 € TTC correspondant aux 2 factures n° Fva24-0117 et Fva24-0201
325,41 euros d’intérêts,
40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société CDP FINE WINES à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société CDP FINE WINES aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Subsidairement, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et fixer une date pour qu’il soit statué au fond.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la convention de recrutement, les rapports transmis, les factures, l’email, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Déclarons la demande de la Société AMP « VIDAL ASSOCIATES » recevable et bien fondée,
Condamnons la Société CDP FINE WINES à payer et porter à la AMP « VIDAL ASSOCIATES » :
11 760 € TTC correspondant aux 2 factures n° Fva24-0117 et Fva24-0201 325,41 euros d’intérêts,
40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamnons la société CDP FINE WINES à payer à la société AMP « VIDAL ASSOCIATES » la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société CDP FINE WINES aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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