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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 18 mars 2025, n° 2025F00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
………………………………..
18/03/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F356 Procédure 2025RJ0123
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 11 mars 2025 par : la société L’ARTISTA [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [X] [U] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 11 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société L’ARTISTA, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare avoir réalisé 150 736 € de chiffre d’affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.
Le ministère public est favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée sur le non-paiement des cotisations URSSAF, soit le 1 er octobre 2024.
[…]
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société L’ARTISTA ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l’entreprise et notamment la fermeture de l’établissement le 07 mars dernier impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu’une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d’actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d’une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l’article L.644-5 alinéa 2 du même code ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/10/2024, date d’impayé des cotisations URSSAF ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après en avoir délibéré
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de
la société L’ARTISTA
[Adresse 1] Société par actions simplifiée pizzéria, restauration rapide Inscrit au RCS sous le numéro 885 407 866 RCS VIENNE
FIXE provisoirement au 01 octobre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [W] [D] et [H] [M] [Adresse 3], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES [Adresse 4] commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce ;
DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées,
FIXE à six mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
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