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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 oct. 2025, n° 2025R00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00865 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 2 Octobre 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
Référé numéro : 2025R00865
DEMANDEURS
SA SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D’HYDRAULIQUE [Adresse 1] comparant par SCP [D] [Adresse 2]
SA SMA SA [Adresse 3] comparant par SCP [D] [Adresse 2]
SDE HDI GLOBAL SE 92400 COURBEVOIE comparant par SCP [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR
GROUPAMA GRAND EST – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST [Adresse 4] comparant par Me Christian DELEVACQUE [Adresse 5] ARRAS
Débats à l’audience publique du 2 Octobre 2025, devant Mme Laurence KOOY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2025, la SADE, la SMA SA et HDI GLOBAL SE assignent GROUPAMA-GRAND-EST et nous demandent de lui déclarer les ordonnances de référé des 13 septembre 2023, 16 janvier 2024, 2 mai 2024 et 20 mars 2025 communes et opposables.
Par conclusions, GROUPAMA-GRAND-EST formule les plus expresses protestations et réserves de droit et de garantie sur la demande présentée à son encontre et nous demande de dire qu’il appartiendra aux demanderesses de faire l’avance des frais d’expertise judiciaire.
SUR QUOI :
Par ordonnances de référé en date des 13 septembre 2023, 16 janvier 2024, 2 mai 2024 et 20 mars 2025, nous avons désigné Monsieur [M] [O], en qualité d’expert.
Les requérants indiquent qu’en l’état des investigations, il apparaît utile que GROUPAMA-GRAND-EST, en sa qualité d’assureur de la société CST, sous-traitante de second rang de la SADE, assiste aux opérations d’expertise, sa responsabilité pouvant être mise en jeu concernant la problématique alléguée de distance entre les tubes.
Nous constatons que les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée, l’expert ayant émis un avis favorable dans sa note aux parties n°28.
Qu’il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Jugeons communes et opposables les Ordonnances de référé des 13 septembre 2023, 16 janvier 2024, 2 mai 2024 et 20 mars 2025 du Tribunal de céans à la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de la société CST (sous l’affaire principale 2023R00857),
Jugeons communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [M] [O] à la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de la société CST,
Réservons les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 77,20 euros, dont TVA 12,87 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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