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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2024F01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SAS RENAISSANCE FOUILLEUSE [Adresse 1]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 3]
BPCE BAIL anciennement NATIXIS BAIL, SICOMI à Conseil d’Administration [Adresse 4] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 3]
SA CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE anciennement CMCIC LEASE [Adresse 5]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 3]
SACA BPIFRANCE anciennement OSEO [Adresse 6]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 3]
SA BATI LEASE [Adresse 4] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2] et par Me Jacques DESGARDIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société ISACLIM [Adresse 7]
comparant par CRTD Associés – Me Frédéric SANTINI [Adresse 8]
SA ALLIANZ I.A.R.D. ès-qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE [Adresse 9] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 10] et par Me Simone Claire CHETIVAUX [Adresse 11]
SA ALLIANZ I.A.R.D. ès-qualités d’assureur de la société GLASSDEBOURG [Adresse 9] comparant par SCP HUVELIN et Associés – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 10] et par Me Simone Claire CHETIVAUX [Adresse 11]
SA MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société SMPB [Adresse 12]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 13] et par SELARL R&H RODIER ET HODE AVOCATS – Me Olivier HODE [Adresse 14]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société SMPB [Adresse 12]
comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY [Adresse 13] et par SELARL R&H RODIER ET HODE AVOCATS – Me Olivier HODE [Adresse 14]
SA ACTE I.A.R.D. ès-qualités d’assureur de la société SITE ARCHITECTURE [Adresse 15]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 16] et par Me Pierre TORREGANO [Adresse 17]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur de la société HERVE THERMIQUE [Adresse 18] comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 19] et par SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN -Me David GIBEAULT [Adresse 14]
SARL ISACLIM [Adresse 20] non comparant
SARL GLASSDEBOURG [Adresse 21] non comparant
Page : 3 Affaire : 2024F01447 2024F02638
SAS HERVE THERMIQUE [Adresse 22]
comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 19] et par SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN -Me David GIBEAULT [Adresse 14]
SARL SITE ARCHITECTURE [Adresse 23] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL [Adresse 16] et par Me Pierre TORREGANO [Adresse 17]
SAS HOTEL PROJECT MANAGEMENT – HPM [Adresse 24]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 25] PARIS et par SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL – Me Romain BRUILLARD [Adresse 26]
SAS FAYAT BATIMENT [Adresse 27]
comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 28] et par Me Claire FEREY [Adresse 29]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 30]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN – Me Véronique HOURBLIN [Adresse 13] et par Me Véronique GACHE GENET [Adresse 31] PARIS
SAS APAVE INFRASUTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE SAS [Adresse 32]
comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 33] et par SELARL Sandrine MARIE – Me Arnaud NOURY [Adresse 34] PARIS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur de la société INVERIDIS DEVELOPMENT [Adresse 18] non comparant
SARL E2P [Adresse 35] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS RENAISSANCE FOUILLEUSE est à l’initiative d’un programme de construction qu’elle a fait financer par le biais d’un crédit-bail financé par BPCE BAIL, CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, BPI FRANCE et BATI LEASE, propriétaires indivis de l’ouvrage.
RENAISSANCE FOUILLEUSE est intervenue à la fois en qualité de co-maître d’ouvrage et de maître d’ouvrage délégué.
La conception architecturale a été confiée à la SARL SITE ARCHITECTURE.
La maîtrise d’œuvre d’exécution a été réalisée par la SAS HOTEL PROJECT MANAGEMENT.
L’ouvrage a été confié par un marché unique à un groupement conjoint d’entreprises avec solidarité du mandataire, la SAS FAYAT BATIMENT. Sont notamment intervenus en cotraitance les sociétés HERVE THERMIQUE, E2P, SMPB.
HERVE THERMIQUE a sous-traité la fourniture et la pose des portes de douche des salles de bains à la SARL GLASSDEBOURG, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD et la pose de l’ensemble des receveurs de douche à la SARL ISACLIM, assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA.
Les missions de bureau de contrôle et de coordination SPS ont été assurées par l’APAVE.
Une assurance de dommages à l’ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux de construction de l’immeuble ont débuté à la fin de l’année 2012 pour s’achever au cours de l’année 2014. La réception des ouvrages a été prononcée le 23 juin 2014 avec réserves.
Des désordres d’infiltrations d’eau dans la partie « nuit » des chambres en provenance des salles d’eau sont apparus en cours d’exploitation, le 25 juillet 2018
RENAISSANCE FOUILLEUSE a alors sollicité une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire d’AXA. Par ordonnance de référé de monsieur le Président du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 27 mai 2021, M. [V] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2022, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables aux sociétés : HERVE THERMIQUE, FAYAT BATIMENT, HOTEL PROJECT MANAGEMENT, SMABTP, ès qualité d’assureur de HERVE THERMIQUE.
A l’initiative d’HERVE THERMIQUE et SMABTP, GLASSDEBOURG et ISACLIM ont été assignées en ordonnance commune ainsi qu’ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de GLASSDEBOURG et de HERVE THERMIQUE, et MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assurance de ISACLIM.
Page : 5 Affaire : 2024F01447 2024F02638
Simultanément, à l’initiative d’AXA, ont été assignées en ordonnance commune SITE ARCHITECTURE, SMPB ainsi qu’ACTE IARD, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, es qualité d’assureurs de SMPB. Les deux procédures ont été jointes et, par ordonnance du 24 juin 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à ces parties.
A l’initiative d’HOTEL PROJECT MANAGEMENT les opérations d’expertise ont, par une ordonnance de référé rendue le 3 février 2023, été rendues communes aux sociétés GENERIM, APAVE ainsi qu’à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société GENERIM et d’une société INVERIDIS, liquidée, à laquelle HOTEL PROJECT MANAGEMENT aurait sous-traité une partie de l’exécution de sa mission.
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours à la date de la présente décision.
RENAISSANCE FOUILLEUSE, BPCE Bail, CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, Bpifrance et BATI LEASE sont désignés ensemble par la suite les « Demandeurs ».
C’est dans ces circonstances que les Demandeurs ont fait assigner au fond MAAF ASSURANCES, ALLIANZ I.A.R.D., HERVE THERMIQUE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ACTE I.A.R.D, SMABTP, ISACLIM, GLASSDEBOURG, SITE ARCHITECTURE, HOTEL PROJECT MANAGEMENT, FAYAT BATIMENT, AXA FRANCE IARD devant ce tribunal à l’audience du 18 juin 2024.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 2024 F 01447.
A l’exception des sociétés ISACLIM et GLASSDEBOURG, non comparantes, les parties ont comparu aux audiences de mise en état et échangé leurs conclusions.
Par assignations en intervention forcée, délivrées les 18 et 22 novembre 2024, HOTEL PROJECT MANAGEMENT a mis en cause la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, ci-après « APAVE », l’ASSM SMABTP et la SARL E2P.
L’affaire a été enrôlée sous le N° RG 2024 F 02638.
A l’audience du 12 décembre 2024, les affaires ont été jointes et poursuivies sous le N° 2024 F 01447.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 janvier 2025 convoquée sur le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judicaire,
* Les Demandeurs et les sociétés HERVE THERMIQUE, SMABTP, ALLIANZ, SITE ARCHITECTURE, ACTE IARD, AXA et APAVE sont présentes et confirment leurs précédentes écritures en ce qu’elles concluent, notamment, au sursis à statuer ;
* APAVE régularise des conclusions au fond et indique, en outre, ne pas s’opposer au sursis à statuer ;
* MMA, MMA ASSURANCES, MUTUELLES, HOTEL PROJECT MANAGEMENT, MAAF ASSURANCES, FAYAT BATIMENT, ISACLIM, GLASSEBOURG et E2P ne se présentent pas.
Après avoir entendu les parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Le tribunal constate que l’ensemble des parties, à l’exception des sociétés ISACLIM, GLASSEBOURG,
E2P non comparantes, demandent, ou ne s’opposent pas, au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire nommé le 27 mai 2021.
Les décisions au fond qui pourront être rendues dans la présente affaire dépendent, d’évidence, de l’expertise judiciaire ordonnée par ce tribunal le 27 mai 2021, expertise toujours en cours au 22 janvier 2025.
En conséquence, le tribunal prononcera un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [W], expert judiciaire désigné le 27 janvier 2021.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prononce le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [W], expert judiciaire, désigné le 27 janvier 2021 ;
* Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
* Dit qu’après le dépôt du rapport de M. [W], l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente et qu’à défaut l’affaire sera radiée au bout de 2 années ;
* Réserve les frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 449,29 euros, dont TVA 74,88 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Luc MARTY, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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