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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 12 mars 2025, n° 2025011951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/90/09* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
R.G. :
2025011951 P.C. :
P202402633
Jugement prononcé le mercredi 12 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS L.T.J.R [Adresse 2]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION – M. [J] [E], [Adresse 4], président de la SAS L.T.J.R, présent, assisté de Me Aurélie Kuntz, avocate (D372).
*
SELARL 2M et Associés en la personne de Me [P] [Y], [Adresse 1], administrateur judiciaire, présente.
*
SELARL [U] [C] en la personne de Me [X] [C], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substitué par Me [L] [U] de la SELARL [U] [C], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 3 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS L.T.J.R, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire que le sort de la holding dépend des redevances payées par sa filiale AMARA, elle-même en redressement judiciaire ;
Attendu qu’au cours de l’audience, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le représentant légal se sont déclarés favorables au renouvellement de la période d’observation ; Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, s’est déclarée favorable au renouvellement de la période d’observation ; Attendu qu’il ressort des observations des parties que le renouvellement de la période d’observation est donc néce saire
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Sur l’avis du ministère public,
Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la :
SAS L.T.J.R
[Adresse 2]
Activité : La société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion directe de toutes
participations dans toutes sociétés, la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, et plus
généralement toutes opérations de quelque nature qu’elles soient, économiques ou juridiques,
financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, a cet
objet ou a tous objets similaires, connexes ou Compl
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 493129100
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 3 septembre 2025.
Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.
Maintient la SELARL 2M et Associés en la personne de Me [P] [Y], [Adresse 1], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELARL [U] [C] en la personne de Me [X] [C], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2025 où siégeaient :
Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier,
Le président,
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