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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2024F02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASh IDEAL CONSTRUCTION, ALLIANZ I.A.R.D. EN SA QUALITE ASSUREUR STE IDEAL CONSTRUCTION c/ LA STE ENTREPRISE CARLIER LESCUT, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ES QU ASS RAMERY, SASh RAMERY ENVELOPPE, SASUh PATFOORT BATIMENT, ASSMh SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ES QU ASS. PATFOORT |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SOCIETE ALLIANZ I.A.R.D. en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société IDEAL CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par SELAS ROCHET DENECKER VERHAEGHE – Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE [Adresse 7]
SAS IDEAL CONSTRUCTION [Adresse 14]
comparant par SELAS ROCHET DENECKER VERHAEGHE – Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE [Adresse 7]
DEFENDEURS
SAS ETBA NORD [Adresse 9] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS – [Adresse 2] et par Cabinet d’Avocats RUDERMANN – Me Kérène RUDERMANN [Adresse 6]
SAS RAMERY ENVELOPPE venant aux droits de la STE ENTREPRISE CARLIER LESCUT [Adresse 10]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 8] et par DFG AVOCATS – Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 4]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société RAMERY ENVELOPPE [Adresse 12]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 8] et par DFG AVOCATS – Me Frédéric DANILOWIEZ [Adresse 4]
SASU PATFOORT BATIMENT [Adresse 11] comparant par Me Laurent NOREILS [Adresse 13]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en sa qualité d’assureur de la société PATFOORT [Adresse 12] comparant par TREHET AVOCATS AARPI – Me Virginie TREHET [Adresse 5] et par SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN – Me Rachel FELDMAN [Adresse 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SAS IDEAL CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, s’est vu confier par la SASU PATFOORT BATIMENT, entreprise de construction, la réalisation d’une charpente d’un bâtiment en construction pour la SAS VALLOUREC TUBES FRANCE.
La SAS ETBA NORD est intervenue en qualité de bureau d’études afin de réaliser les études techniques relatives au béton armé.
PATFOORT BATIMENT a sous-traité le lot couverture à la société CARLIER LESCUT aux droits de laquelle vient désormais la SAS RAMERY ENVELOPPE.
La réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2014 avec réserves.
Des dommages sont apparus par la suite, de sorte que VALLOUREC TUBES FRANCE a assigné les intervenants, ainsi que leurs assureurs, devant ce tribunal aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à cette demande et ordonné une expertise judiciaire, expertise toujours en cours.
C’est dans ces circonstances que IDEAL CONSTRUCTION et ALLIANZ ont fait assigner devant ce tribunal ETBA NORD, RAMERY ENVELOPPE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de RAMERY ENVELOPPE, PATFOORT BATIMENT, et SMABTP en qualité d’assureur de PATFOORT.
L’instance a été enrôlée sous le N° RG 2024 F 02388.
IDEAL CONSTRUCTION et ALLIANZ demandent au tribunal de :
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
* Prononcer un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
* Condamner les sociétés (sic) à garantir et à relever indemnes la société IDEAL CONSTRUCTION et la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur de la société IDEAL CONSTRUCTION des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge après le dépôt du rapport d’expertise.
* Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner tout succombant aux dépens
PATFOORT BATIMENT a alors fait assigner ETBA NORD, IDEAL CONSTRUCTION, RAMERY ENVELOPPE, SMABTP et ALLIANZ devant ce tribunal et l’instance a été enrôlée sous le N° RG 2024 F 02613. Elle demande au tribunal de :
* SURSEOIR à STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [Z] [V] dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro RG 2024 R 00079 ;
* PRONONCER le retrait de rôle de la présente instance dans l’attente du dépôt de ce rapport
;
* DECLARER que les sociétés ETBA NORD, CARLIER LESCUT, IDEAL CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle envers la société PATFOORT BATIMENT;
* PRENDRE ACTE que les opérations de chiffrage des dommages subis par la société PATFOORT BATIMENT sont toujours en cours ;
* CONDAMNER les sociétés ETBA NORD, CARLIER LESCUT, IDEAL CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs à indemniser solidairement la société PATFOORT BATIMENT des dommages subis.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2025, SMABTP et RAMERY ENVELOPPE demandent au tribunal de :
* Joindre les instances portant les RG 2024 F 02388 et RG xxx (sic) ;
* Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Madame [Z] [V] désigné par ordonnance du 8 mars 2024 ;
* Réserver les dépens.
Les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 20 février 2025 sur la jonction des 2 instances et sur le sursis à statuer.
Après avoir entendu les parties sur la jonction et le sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction
Les parties s’accordent toutes pour demander la jonction des deux instances.
Le tribunal l’ordonnera et dira que l’affaire se poursuivra sous le N° RG 2024 F 02388
Sur le sursis à statuer
A l’audience du 20 février 2025, ETBA NORD marque son accord sur les demandes de sursis à statuer formées par les autres parties dans leurs assignations et conclusions, et confirmées oralement à cette audience.
Le tribunal prononcera donc le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du 8 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les instances enrôlées sous les N° RG 2024 F 02388 et N° RG 2024 F 02613 et dit qu’elles se poursuivront sous le N° RG 2024 F 02388 ;
* Prononce le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Mme [V], expert judiciaire, désigné le 8 mars 2024 ;
* Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
* Dit qu’après le dépôt du rapport de Mme [V], l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente;
* Réserve les frais et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 162,91 euros, dont TVA 27,15 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Gonzague de SORAS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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