Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 4 févr. 2026, n° 2025097422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025097422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : LELLOUCHE Elie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 04/02/2026
PAR M. HERVE DEHE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025097422 04/02/2026
ENTRE : la SARL COSMETDELICES, N° Siren 793384454, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Elie LELLOUCHE Avocat (RPJ123731)
ET : la SARL [U], N° Siren 752009597, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 24 novembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des faits et les moyens de droit invoqués, il nous est demandé de :
Vu l’article 1103, 1231-5 et suivants, 1353, 1359 et 1905 et suivants du Code civil, Vu l’article L313-3 alinéa 1°' du code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER par provision la SARL [U] à régler la SARL COSMETDELICES la somme de 7 838,42 € en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 août 2025 ;
PRONONCER la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL [U] à payer à la SARL COSMETDELICES la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à la charge de tous les dépens ;
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que nous avons été régulièrement saisis ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les factures et la mise en demeure du 8 août 2025, reçue le 12 août 2025, restée vaine et non contestée.
Nous relevons que s’il n’est pas rapporté la preuve de la réception de la marchandise par [U], l’assignation a été délivrée à ce dernier en l’étude du commissaire de Justice à une date suffisamment éloignée de celle de l’audience pour qu’il ait pu manifester sa contestation de la dette et rien ne rend la livraison peu vraisemblable, selon les usages sur les marchés nationaux des professions de bouche, cafés et restaurants.
Il apparaît, à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner par provision la SARL [U] à régler la SARL COSMETDELICES la somme de 7 838,42 € en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 août 2025, date de la réception de la mise en demeure, outre une majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103, 1231-5 et suivants, 1353, 1359 et 1905 et suivants du Code civil, Vu l’article L313-3 alinéa 1°' du code monétaire et financier, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons par provision la SARL [U] à régler la SARL COSMETDELICES la somme de 7 838,42 € en principal, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 août 2025, date de la réception de la mise en demeure, outre une majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision
Condamnons la SARL [U] à payer à la SARL COSMETDELICES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL [U] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Dehe président et M. Renaud Dragon greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Navarre ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Maraîcher ·
- Élan ·
- Gérant ·
- Tva ·
- Comparution ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Minute ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Installation ·
- Sommation ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Matériel
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Représentant du personnel ·
- Registre du commerce
- Norme ·
- Climatisation ·
- Piscine ·
- Chauffage ·
- Clause ·
- Marchés de travaux ·
- Conciliation ·
- Édition ·
- Médiation ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Commandite ·
- Matière plastique ·
- Achat ·
- Prise de participation ·
- Redressement ·
- Entreprise commerciale ·
- Zone industrielle ·
- Droit social ·
- Outillage
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Piscine ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Réquisition
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Plat ·
- Résultat ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Comptable ·
- Communiqué ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.