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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 2025R01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Décembre 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R01295
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU INOV BAT PRO [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025, devant, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA LIXXBAIL a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n° 434091FP0 à la date du 5 juin 2025 conclu avec la société INOV BAT PRO ;
DIRE ET JUGER que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société INOV
BAT PRO d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société INOV BAT PRO de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une
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astreinte de 50 € par jour de retard :
Un pack d’affichage dynamique de marque Samsung, de taille 55 pouces et de référence OJC2HNQH200004, objet du contrat n° 434091FP0 ; et
L’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société INOV BAT PRO à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
12.716,63 € en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 juin 2025, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
Loyers impayés : 1.144,80 €
Frais de recouvrement : 100,00 €
Intérêts contractuels (au 5 juin 2025) : 23,83 €
Montant des loyers à échoir : 10.303,20 €
Clause pénale (10%% des loyers échus impayés et à échoir) : 1.144,80 €
5,30 € par jour, soit 1/30 e du montant HT du loyer, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2025 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
CONDAMNER la société INOV BAT PRO à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société INOV BAT PRO en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
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SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de location financière avec cession du contrat n°434091FP0, le contrat de vente de matériel, la facture de 9.504,17 euros, le PV de réception du matériel, l’échéancier valant facture du 03 mars 2025, la mise en demeure du 24 avril 2025, la notification de résiliation du 05 juin 2025 et le décompte actualisé au 1 er septembre 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 1500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de location n° 434091FP0 à la date du 5 juin 2025 conclu avec la société INOV BAT PRO ;
Disons que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de la société INOV BAT PRO d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Ordonnons à la société INOV BAT PRO de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 30 € par jour de retard et ce pour une durée de 90 jours, le tribunal se réservant la liquidation de ladite astreinte, pour :
Un pack d’affichage dynamique de marque Samsung, de taille 55 pouces et de référence OJC2HNQH200004, objet du contrat n° 434091FP0 ; et L’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Condamnons la société INOV BAT PRO à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
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12.716,63 € en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 juin 2025, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposée comme suit :
Loyers impayés : 1.144,80 €
Frais de recouvrement : 100,00 €
Intérêts contractuels (au 5 juin 2025) : 23,83 €
Montant des loyers à échoir : 10.303,20 €
Clause pénale (10%% des loyers échus impayés et à échoir) : 1.144,80 €
5,30 € par jour, soit 1/30 e du montant HT du loyer, à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de juin 2025 inclus jusqu’à la date de sa restitution effective ;
Condamnons la société INOV BAT PRO à verser à la société Lixxbail la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société INOV BAT PRO en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
Assortissons l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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